TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Citée 5×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101127_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Bapceres, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 943,56 euros et la décision du 30 novembre 2020 de cette autorité mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 205,24 euros ; 2°) de prononcer la remise des dettes mises à sa charge ; 3°) de prononcer le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral ; 4°) le remboursement des frais de procédure. Il soutient que : - il n'a pas exercé d'activité professionnelle durant la période concernée par les deux décisions d'indus ; - il n'a pas reçu de réponse de la part du médiateur de la caisse d'allocations familiales. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai 2021 et 14 juin 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active et à fin d'indemnisation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision d'indu de revenu de solidarité active de 943,56 euros dès lors que, le 15 mars 2021, la caisse d'allocations familiales a confirmé l'annulation de cet indu qui n'était pas fondé ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable et ne sont pas chiffrées ; sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être engagée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision d'indu de prime d'activité dès lors que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a accordé, le 2 avril 2021, une remise gracieuse totale de la dette ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation indemnitaire préalable et ne sont pas chiffrées ; - les moyens de la requête sont en tout état de cause infondés. Par une décision du 21 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis, en dernier lieu, le mois d'août 2020. A la suite d'un croisement d'informations entre la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire et Pôle emploi, la CAF a notifié à M. A, par une décision du 21 novembre 2020, un indu de RSA d'un montant de 943,56 euros, portant sur la période de septembre et octobre 2020, ainsi que, par une décision du 30 novembre 2020, un indu de prime d'activité pour un montant de 205,24 euros, sur la période de mai à août 2020. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 novembre et du 30 novembre 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active opposée par le département de Maine-et-Loire : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier électronique du 17 février 2021 et d'un courrier du 15 mars 2021 de la médiatrice administrative de la CAF de Maine-et-Loire ainsi que d'une copie d'écran de l'application de gestion des créances du département de Maine-et-Loire, que l'indu de RSA de 943,56 euros mis à la charge de M. A a été annulé et que le solde cet indu est nul. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2020 mettant à la charge de M. A un indu de RSA d'un montant de 943,56 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant à la charge de M. A un indu de prime d'activité opposée par la caisse d'allocations familiales et tendant au prononcé de la décharge de la dette : 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 avril 2021, la CAF du Loiret, département de résidence de M. A à la date à laquelle cette décision a été prise, a accordé la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 205,24 euros mis à la charge de l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 30 novembre 2020 de la CAF de Maine-et-Loire mettant à la charge de M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 205,24 euros, ni sur les conclusions à fin de prononcé de la décharge de la dette correspondante. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait présenté auprès de l'administration une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Maine-et-Loire et la CAF de Maine-et-Loire tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie et, de ce fait, les conclusions indemnitaires présentées par M. A, doivent être rejetées pour irrecevabilité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris en celles tendant " au remboursement des frais de procédure ", le requérant n'établissant d'ailleurs pas avoir exposé de tels frais. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions du 21 novembre 2020 et du 30 novembre 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ainsi que sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bapceres, au département de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101127_20241129