CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03112_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°2101127 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2203112, M. B, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 14 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jour à compter de la notification du présent arrêt ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs d'appréciation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, né le 20 février 1985 à Soumgait, dans l'ex-république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, déclare être entré en France le 20 février 2012. Par arrêté du 14 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il avait présenté sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison notamment de l'état de santé de sa mère. M. B relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B soutient que le tribunal a manqué de constater le défaut d'examen particulier de sa situation et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si M. B entend contester par ce moyen l'appréciation des premiers juges, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments effectivement portés à sa connaissance par M. B. En particulier, le préfet, qui n'est pas l'autorité en charge de l'examen des demandes d'obtention du statut d'apatride, a tenu compte des déclarations de l'intéressé pour délivrer dès 2017 un titre de séjour mentionnant une nationalité indéterminée ", alors même que la première demande de titre de séjour en date du 6 octobre 2014, une attestation sur l'honneur en date du 16 septembre 2016, ainsi que la dernière demande de titre de séjour en date du 5 février 2020 font état d'une nationalité azerbaidjanaise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment d'aucune pièce permettant de contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le traitement suivi par sa mère serait effectivement indisponible dans le pays d'origine considéré, l'Azerbaïdjan. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour ne procède pas d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation doit sur ce point être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 février 2012 à l'âge de 27 ans. S'il résidait régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 29 janvier 2018 en raison de l'état de santé de sa mère, il ne peut désormais se prévaloir de cette circonstance alors que l'état de santé de santé de sa mère ne justifie plus la délivrance d'un titre de séjour et alors même qu'il ressort d'un certificat médical que M. B doit s'occuper quotidiennement de sa mère, laquelle fait également l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, ces soins pouvant être en tout état de cause, assurés par requérant. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'a aucune attache en Azerbaïdjan et qu'il a créé une activité d'autoentrepreneur, cette circonstance ne suffit pas à établir l'intensité de ses attaches sur le territoire français, alors d'ailleurs qu'il ne soutient pas y avoir noué des liens amicaux ou personnels d'une particulière intensité. Enfin, si le requérant se prévaut de l'absence de toute perspective de mener une vie privée et familiale dans les différents pays où il a vécu avant son arrivée en France qui sont le siège de traumatismes, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale dans le pays dont il a la nationalité, de même que sa mère, tous deux ayant indiqué être de nationalité azerbaidjanaise dans leurs demandes de titre de séjour déposées en 2020. Enfin, si le requérant soutient être de nationalité indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale découlant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.() ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 9. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, aucune des circonstances invoquées par M. B ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour. 10. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 décembre 202Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 22LY03112
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- Chambre
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