TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101130_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 156,20 euros au titre de reliquats de salaires, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas perçu la rémunération à laquelle il avait droit dès lors que le ministre propose un calcul erroné puisqu'il retient la rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions ; - il a droit à une rémunération supplémentaire d'un montant de 156,20 euros au titre des mois d'août et septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A à hauteur de 135,77 euros. Il soutient que : - il n'entend pas contester le caractère erroné du calcul de la rémunération de M. A, mais la somme demandée est elle-même erronée dès lors que le requérant ne tient compte ni de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; - la somme due au titre de la période en litige ne saurait dépasser la somme de 135,77 euros. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors détenu au centre de détention d'Ecrouves, exerçait des activités de production dans les ateliers entre les mois d'août et de septembre 2020. Le 9 décembre 2020, il a présenté une réclamation préalable auprès du directeur du centre de détention afin d'obtenir le versement du complément de rémunération auquel il estime avoir droit pour cette activité professionnelle. Sa demande a été en partie acceptée, par un courrier du 21 janvier 2021. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due au titre de ses reliquats de salaires, qu'il évalue à 156,20 euros. Sur les conclusions tendant au paiement des reliquats de salaire : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". En vertu de l'article D. 366 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ". L'article D. 433-4 du même code alors en vigueur prévoit que : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. 3. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ". L'article R. 381-105 de ce code prévoit que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale fixe, à partir du 1er janvier 2017, le taux de la cotisation salariale des assurances vieillesse et veuvage à 6,90% sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujettis : " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : 1° Les revenus d'activité () ". En combinaison des articles L. 136-1-1 et du 5° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, est exclu du calcul de cette assiette un pourcentage des revenus des détenus exécutant un travail pénal, lequel est fixé par décret à 38%. En application de ces dispositions, l'assiette de calcul de la CSG doit ainsi être fixée, pour les détenus, à 60,25% de leur revenu brut. 5. L'article L. 136-8, I, 1° du même code, dans ses versions applicables au litige, fixe à 9,2% le taux de la contribution sociale généralisée pour l'année 2020. L'article L. 242-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " I. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. ". Les sommes versées aux détenus au titre de leur rémunération ne font pas partie des sommes exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application du II de ce même article. Enfin, le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige, institue " une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : " Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code ". L'article 19 de cette même ordonnance, dans sa version applicable au litige, fixe le taux de cette contribution à 0,5%. 6. Enfin, aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III () ". L'article 1er du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 fixe le montant du salaire minimum de croissance, à compter du 1er janvier 2020, à 10,15 euros l'heure. 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 8. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas perçu une rémunération horaire au moins égale au taux prévu par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité à raison de son travail en détention. En revanche, contrairement à ce que le requérant soutient, en déduisant de la rémunération brute à laquelle il avait droit, la CSG, la CRDS et la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse pour son travail au sein des ateliers, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit. 9. Par suite, pour calculer les reliquats de salaire dus à M. A, il y a lieu de retrancher à la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants dus au titre de l'application de la CSG, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse ainsi que la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. A en appliquant un taux de CSG de 9,2% et un taux de CRDS de 0,5%, sur une assiette de 60,25% du salaire brut ainsi qu'un taux d'assurance vieillesse de 7,3% du salaire brut. 10. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie produits par le requérant, que, lors de son incarcération au centre de détention d'Ecrouves, M. A a travaillé, aux ateliers, 43 heures et 15 minutes, soit 43,25 heures en août 2020 et 12 heures et 15 minutes soit 12,25 heures en septembre 2020. En application des règles précitées, au titre de ces deux mois, pour un taux horaire minimum garanti en application de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale de 4,57 euros en 2020 pour un poste de production, le requérant aurait dû percevoir une rémunération nette de 171,58 euros en août 2020 et 48,60 euros en septembre 2020 alors qu'il a respectivement perçu les sommes de 52,97 et 30,92 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 136,29 euros au titre du reliquat de salaire afférent aux mois d'août et septembre 2020. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. D'une part, M. A a droit aux intérêts légaux de la somme de 136,29 euros à compter du 9 décembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 12. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 136,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101130
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA542 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101130_20230302
TA5914 novembre 2025
DTA_2101130_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2101130_20230302