TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101138_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale. Il soutient que les faits d'usage de stupéfiants qui lui sont reprochés ont renforcé sa motivation pour exercer au sein de la police nationale et lui ont permis de réaliser le but de protection poursuivi par les missions confiées à la police. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - les faits commis par le requérant justifiaient de ne pas lui accorder l'agrément sollicité. Vu : - l'ordonnance du 12 avril 2022 fixant la clôture de l'instruction au 18 mai 2022 à 12 heures ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 4 août 1998, a été recruté en qualité d'adjoint de sécurité publique à l'issue de la session organisée le 15 janvier 2020. Par la décision du 21 janvier 2021 attaquée, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à l'exercice de ces fonctions. 2. Aux termes de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : () par le préfet de zone de défense et de sécurité ; () " L'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes prévoit que : " Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. () " 3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. 4. La préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé d'agréer la candidature de M. C au motif que l'enquête administrative diligentée a fait apparaitre, en ce qui le concerne, un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions. Il ressort des conclusions de cette enquête que le requérant a fait l'objet de deux rappels à la loi en 2016 et 2018 pour des faits d'usage de produits stupéfiants. Ces faits ne sont pas contestés par l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'ils ont renforcé sa motivation pour rejoindre les rangs de la police et lui ont permis de cerner l'objet de ces fonctions. Lors de la séance de la commission d'agrément réunie le 2 décembre 2020 à l'issue de laquelle a été émis un avis défavorable à l'agrément de sa candidature, M. C, reconnaissait avoir été un consommateur régulier de cannabis à une période contemporaine des deux interpellations, déclarait qu'il en avait consommé quotidiennement au cours de sa scolarité au lycée puis au cours des week-end quand il a commencé à travailler et indiquait qu'en dépit du premier rappel à la loi, il n'avait pas cessé cette pratique. Par suite, eu égard au caractère répété des infractions relevées par l'administration, à leur incompatibilité avec l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité, alors même que le casier judiciaire de M. C ne porte trace d'aucune autre condamnation et qu'il aurait cessé de consommer après le second rappel à la loi, la préfète de zone de défense pouvait considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ces éléments étaient de nature à faire obstacle à sa nomination en qualité d'adjoint de sécurité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. B L'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101138
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101138_20221011
Données disponibles
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