TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101138_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme D C, M. B A et l'association Olitia, représentés par Me Gaffet demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne sur leur demande du 10 juillet 2020 d'agrément d'un lieu de vie et d'accueil dénommé " Olitia " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Lot-et-Garonne de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe du contradictoire ; - méconnaît la liberté du commerce et d'industrie et la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut pour l'association d'avoir justifié de sa qualité pour agir et dès lors que la décision du 10 janvier 2021 n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. - les observations de Me Gaffet représentant Mme C, M. A et l'association Olitia - et les observations de Me Ben Abdeladhim représentant le conseil départemental de Lot-et-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 1er juin 2020, Mme D C et M. B A ont demandé au département de Lot-et-Garonne, l'autorisation de créer un lieu de vie et d'accueil au sens du III de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, pouvant accueillir 5 enfants à E et dénommé " Olitia ". En raison du caractère incomplet de la demande, le département a demandé, le 25 juin 2020, des pièces complémentaires reçues le 10 juillet 2020. En vertu de l'article L.313-2 du code précité, une décision implicite de rejet de la demande de Mme C et M. A est née, le 10 janvier 2021, du silence gardé par le département durant six mois. Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme C, M. A et l'association " Olitia " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision. Par décision du 16 mars 2021, en réponse à une demande de communication des motifs de refus de leur demande, le département de Lot-et-Garonne a explicitement rejeté cette demande. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de la décision née le 10 janvier 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision, du 16 mars 2021. Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de Lot-et-Garonne ; 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. / L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. / Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. / A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de communication des motifs formulée par les requérants le 18 février 2021, le département de Lot-et-Garonne leur a communiqué ceux-ci par décision expresse du 16 mars 2021. Cette communication, qui rappelle le cadre juridique applicable, notamment les articles L. 133-6, L. 221-2, L. 313-2 et D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, indique que la demande est rejetée aux motifs, premièrement que l'offre de lieux de vie et d'accueil est déjà largement satisfaite dans le département et que la création d'un nouveau lieu, sans offrir de nouvelles capacités à un service amplement suffisant, ne ferait qu'accroître les dépenses de la collectivité, deuxièmement que la demande présentée ne présente aucune spécificité la distinguant de l'offre surabondante déjà existante, troisièmement, que la demande comporte des lacunes juridiques importantes, quatrièmement que le budget prévisionnel de la structure fait apparaître un coût excessif de 10 705 euros par enfant pour les seuls ateliers pédagogiques et voyages, cinquièmement, que Mme C est actuellement visée par une enquête préliminaire pour des faits d'abus de confiance et de détournements de fonds lors de sa gestion récente d'un autre lieu de vie et d'accueil. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. En l'espèce, la décision de refus d'autorisation de création d'un lieu de vie et d'accueil a été prise suite à une demande faite par les requérants. Il s'ensuit que cette décision de refus n'était pas soumise à une procédure contradictoire préalable et que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, la décision querellée, qui se borne à refuser une demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité encadrée et financée par l'aide sociale à l'enfance au motif que cette demande ne répond pas aux exigences prévues par les textes applicables ne méconnaît, en tout état de cause, ni la liberté du commerce et d'industrie, ni le principe de la liberté d'entreprendre. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en litige. Leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C, M. A et l'association " Olitia " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. B A et l'association " Olitia " et au département de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - M. Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJONLe président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101138
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101138_20221025
Données disponibles
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