TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2101141_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2021 par lequel le maire de Toulouse s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, déposée le 18 novembre 2020, portant sur la suppression d'une marche d'une entrée cochère de son habitation, sise , à la suite de l'abaissement du trottoir pour adaptation du domaine public par la commune de Toulouse. Mme B soutient que la disposition du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse métropole n'autorisant qu'un seul accès de véhicule par unité foncière ne lui est pas applicable dès lors que la création d'un accès à la voirie autorise nécessairement un accès au sens du document d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Par un courrier du 23 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, d'une part, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté du 4 janvier 2021 portant opposition à déclaration préalable est dépourvu de base légale du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse métropole approuvé par une délibération du 11 avril 2019 par deux jugements n°1902329 du tribunal administratif de Toulouse des 30 mars 2021 et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°21BX02287, 21BX02288 en date du 15 février 2022 ; d'autre part, que le tribunal administratif est susceptible de procéder d'office à la substitution de l'article 3.2.2 du chapitre III du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse au paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 3 du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse Métropole comme base légale de la décision d'opposition à déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Mme C, pour la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 18 novembre 2020 à la mairie de Toulouse une déclaration préalable portant sur la suppression d'une marche d'une entrée cochère de son habitation, sise , à la suite de l'abaissement du trottoir pour adaptation du domaine public par la commune de Toulouse, réalisé au droit de cette entrée. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de Toulouse a fait opposition aux travaux déclarés. 2. Selon les dispositions de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B, le maire de Toulouse s'est fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse métropole approuvé par une délibération du 11 avril 2019. Par deux jugements n° 1902329 des 30 mars 2021 et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendus sous les n°s 21BX02287 et 21BX02288 en date du 15 février 2022, le tribunal a annulé cette délibération. Par suite, la décision d'opposition à déclaration préalable ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse métropole. 4. Selon les dispositions de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Selon les dispositions de l'article 3.2.2 du chapitre III du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse, " Un seul accès de véhicule est admis par unité foncière, le plus éloigné possible des carrefours, excepté si la spécificité des besoins ou l'importance de l'opération, et l'éloignement des carrefours justifient un nombre d'accès supérieur ". 7. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'admission d'un seul accès de véhicule par unité foncière, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 3.2.2 du chapitre III du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse, qui peuvent être substituées à celles du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 3 du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse Métropole, dès lors, en premier lieu, que Mme B se trouvait dans la situation dans laquelle, en application de l'article 3.2.2 du chapitre III du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse remis en vigueur, un seul accès de véhicule par unité foncière est admis, d'autre part, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. Par suite, en l'absence de spécificités des besoins liés à l'opération, le maire de Toulouse pouvait décider de s'opposer à la réalisation d'un second accès de véhicule à la parcelle consécutif à la déclaration préalable de suppression d'une marche d'une entrée cochère déposée par Mme B. La circonstance que le gestionnaire du domaine public aurait autorisé la réalisation de travaux permettant l'abaissement de trottoir est sans incidence sur le pouvoir du maire de la commune de contrôler la conformité des travaux déclarés de suppression d'une marche avec le document d'urbanisme applicable. Ce moyen ne peut par suite qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse du 4 janvier 2021. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2101141_20230223
Données disponibles
- Texte intégral