TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101141_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 sous le n° 2101141, la SARL Voltalis représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis d'imposition concernant la taxe d'habitation de l'année 2020 ainsi que la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un bien sis 6, impasse Renoir à Théoule-sur-Mer (06590) ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- au 1er janvier 2020, le bien est inhabitable car vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique ;
- étant marchand de biens, elle n'a pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre après travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 2102063, la SARL Voltalis représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre de relance du 26 janvier 2021 concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, l'avis d'imposition correspondant ainsi que la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un bien sis 13, avenue du Trayas à Théoule-sur-Mer (06590) ainsi que la majoration de 10 % qui lui a été appliquée ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- au 1er janvier 2020, le bien est inhabitable car vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique ;
- étant marchand de biens, elle n'a pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre après travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 sous le n° 2102259, la SARL Voltalis représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre de relance du 26 janvier 2021 concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, l'avis d'imposition correspondant ainsi que les décisions du 29 décembre 2020 et du 12 mars 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté ses réclamations ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison d'un bien sis 6, impasse Renoir à Théoule-sur-Mer (06590) ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- au 1er janvier 2020, le bien est inhabitable car vide de meubles, en travaux et non raccordé au réseau électrique ;
- étant marchand de biens, elle n'a pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre après travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Voltalis a été assujettie à des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Théoule-sur-Mer (06590) à raison de biens sis 6, impasse Renoir et 13, avenue du Trayas. Elle demande au tribunal la décharge desdites impositions ainsi que l'annulation des avis d'imposition relatifs à ces impositions, des décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté ses réclamations ainsi que de la lettre de relance.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2101141, 2102063, 2102259 présentées pour la société Voltalis présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les deux avis d'imposition concernant la taxe d'habitation mise à la charge de la société Voltalis au titre de l'année 2020 ainsi que les décisions rejetant ses réclamations contre la même taxe ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition. La lettre de relance ne présente pas le caractère d'un acte détachable de la procédure de recouvrement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage.
5. La société n'établit pas que les immeubles dont elle est propriétaire, situés 6, impasse Renoir et 13, avenue du Trayas sur la commune de Théoule-sur-Mer, sont dépourvus de meubles. Ainsi, à supposer même que la société n'ait pas occupé lesdits biens durant l'année 2020, ces biens constituent des locaux meublés affectés à l'habitation. Il n'est en outre pas contesté que la société en a conservé la disposition. Elle n'établit pas davantage que les biens en cause sont en travaux et ne sont pas raccordés au réseau électrique. Enfin, est sans incidence la circonstance qu'étant marchand de biens, elle n'a pas vocation à habiter les biens en cause mais à les revendre après travaux. Par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, assujettir la société Voltalis à la taxe d'habitation à raison des locaux en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Voltalis n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Théoule-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Voltalis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Voltalis sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Voltalis et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière, 2102063, 2102259Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2101141_20231030
Données disponibles
- Texte intégral