TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUCitée 4×
TA77 · 11ème chambre, JU — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2101143_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2021 sous le n° 2101143, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé le 1er octobre 2020 au titre de l’année 2019 ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de Seine-et-Marne de réviser l’appréciation littérale la concernant dans son intégralité, ainsi que plusieurs éléments de cette évaluation ; 3°) de condamner l’Etat en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière qu’elle subit à raison de ce compte-rendu d’entretien professionnel. Mme A... soutient que : - elle a exercé un recours hiérarchique qui n’a rien changé ; - plusieurs éléments de ce compte-rendu remettent en question sa probité et ses valeurs professionnelles, ce qui lui cause un préjudice moral mais également un préjudice de carrière. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’Intérieur fait valoir que cette affaire ne relève pas de ses services mais de ceux du préfet de Seine-et-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - le compte-rendu d’entretien professionnel litigieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience : - le rapport de M. Freydefont ; - et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Ni la requérante, ni le défendeur ne ont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., née le 16 avril 1979, est adjointe administrative principale de 2ème classe du ministère de l’Intérieur, affectée au bureau de l’accueil et du séjour de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Seine-et-Marne, chargée depuis le 8 novembre 2017 de la délivrance des titres de séjour étrangers. Elle a fait l’objet le 1er octobre 2020 d’un entretien professionnel au titre de l’année 2019 qui a donné lieu à un compte-rendu notifié le 4 décembre 2020. Elle a formulé le 14 décembre 2020 contre ce compte-rendu d’entretien professionnel un recours hiérarchique qui a été rejeté explicitement le 18 décembre 2020. Par la requête susvisée, Mme A... demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2019 et la condamnation de l’Etat en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière qu’elle subit à raison de ce compte-rendu. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel, Mme A... se contente de soutenir de manière vague et non détaillée que plusieurs éléments de ce compte-rendu remettent en question sa probité et ses valeurs professionnelles ; si elle peut être regardée comme soutenant que son compte-rendu d’entretien est entaché d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes, notamment quant aux faits erronés qui lui seraient reprochés, de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation ne pourront être que rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » 4. Mme A... demande la condamnation de l’Etat en réparation du préjudice moral et du préjudice de carrière qu’elle subit à raison de ce compte-rendu d’entretien professionnel. Toutefois, d’une part, ses prétentions indemnitaires ne sont pas chiffrées ; d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de telles conclusions auraient été précédées d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; en outre, la requérante ne justifie d’aucun préjudice certain à raison de son compte-rendu d’entretien professionnel dont l’illégalité n’est pas établie, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne pourront être que rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le président, C. Freydefont La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101143_20251104
Données disponibles
- Texte intégral