TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101144_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2100418, par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. D A, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de prolongation d'activité, ainsi que la décision du 17 décembre 2020 portant rejet de son recours gracieux formé le 2 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 17 décembre 2020 portant rejet de son recours administratif ne comporte pas l'identité de son signataire et doit, dès lors, être annulée ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, les motifs mentionnés dans ces décisions étant infondés ; - les décisions attaquées procèdent d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. II. Sous le n° 2101144, par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. D A, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 portant cessation de fonctions pris par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, ainsi que la décision du 19 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par des autorités qui ne sont pas habilitées ; - la décision contestée du 13 octobre 2020 doit être annulée dès lors que la décision portant rejet de sa demande de prolongation d'activité est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées procèdent d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - et les observations de Me Soulier représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les faits et la procédure : 2. M. A, surveillant brigadier pénitentiaire titulaire, était affecté à la maison d'arrêt de Nîmes depuis le 1er septembre 2011. Par un courrier en date du 4 août 2020, l'intéressé a sollicité la prolongation de son activité, au-delà de la limite d'âge fixée au 14 février 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 6 octobre 2020. Le recours administratif formé le 2 décembre 2020 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 17 décembre 2020. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions en date des 6 octobre et 17 décembre 2020. 3. Ayant présenté le 13 octobre 2020 une demande de départ à la retraite auprès de la direction générale des finances publiques, M. A a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé la cessation de fonctions de l'intéressé à compter du 14 février 2021 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette date. Le recours administratif formé le 28 décembre 2020 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 19 février 2021. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions en date des 13 octobre 2020 et 19 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 6 octobre 2020 portant refus de prolongation d'activité et la décision du 17 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé le 2 décembre 2020 : 4. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. En l'espèce, le requérant soutient que la décision portant rejet du recours gracieux ne mentionne pas l'identité de son signataire. Toutefois, dès lors qu'un tel moyen porte sur un vice propre à la décision portant rejet du recours gracieux, il est inopérant, eu égard à ce qu'il a été dit au point 4, et ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. Il appartient à l'administration saisie d'une telle demande d'apprécier l'opportunité de l'accueillir au regard des nécessités du service et de la manière de servir du demandeur et de porter une appréciation sur l'aptitude physique de l'agent pour accorder le maintien en activité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A occupait les fonctions de surveillant d'étage au sein de la maison d'arrêt de Nîmes et a subi un accident survenu le 16 décembre 2018 que l'administration a reconnu comme étant imputable au service, l'intéressé ayant été agressé par un détenu. M. A a ainsi été placé en arrêt de travail du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2020 et a perçu pendant cette période l'intégralité de son traitement. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de prolongation d'activité présentée par M. A, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s'est fondé, dans sa décision en date du 6 octobre 2020, sur les motifs tirés de ce que la restriction émise par le médecin expert ne correspondait pas aux fonctions d'un surveillant d'étage, de ce que les arrêts maladie obtenus au cours des cinq années précédentes présentaient un risque d'absentéisme entraînant un impact sur la disponibilité de l'intéressé, et de ce que les dernières notations de M. A faisaient état d'une manière de servir perfectible. A la suite du recours gracieux formé par M. A, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s'est fondé, dans sa décision du 17 décembre 2020 portant rejet de recours gracieux, sur le motif tiré de l'intérêt du service tenant à ce que le manque de disponibilité de l'intéressé était susceptible d'affecter le bon fonctionnement du service eu égard aux contraintes d'un établissement pénitentiaire. 10. Le requérant conteste le bien-fondé de chacun des motifs retenus par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse dans ses décisions des 6 octobre et 17 décembre 2020. 11. Tout d'abord, en ce qui concerne le motif fondé sur la restriction émise par le médecin expert, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat établi le 31 août 2020 par le Dr E, que M. A dispose des aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à la prolongation de ses activités de surveillant pénitentiaire " uniquement " pour les surveillances de promenades, le rapport d'expertise établi le 16 février 2021 par le Dr F, s'il retient la consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 14 février 2021, soulignant d'ailleurs, au titre des séquelles résultant de l'accident imputable au service en date du 16 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Dans ces conditions, M. A n'était pas apte à exercer ses fonctions de surveillant d'étage. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le motif tiré de son état de santé. 12. Ensuite, s'agissant du motif tiré des arrêts de travail de M. A et de son manque de disponibilité, il ressort des pièces du dossier, et notamment des tableaux retraçant les absences de M. A de 2013 à 2018 dont le contenu n'est pas contesté en réplique, que le requérant, postérieurement aux 512 jours d'arrêt de travail résultant d'un accident imputable au service survenu le 4 février 2013, a été placé en congé maladie ordinaire à hauteur de 14 jours en 2015, de 62 jours en 2016, de 31 jours en 2017 et de 51 jours en 2018. Il ressort, par ailleurs, des fiches de notation de l'intéressé que son manque de disponibilité a été relevé par le directeur de la maison d'arrêt de Nîmes lors de ses évaluations au titre des années 2017 et 2018. Si le requérant soutient que ses absences étaient justifiées, il ne conteste toutefois pas que son manque de disponibilité, effectivement constaté, était susceptible d'affecter le bon fonctionnement du service eu égard notamment aux contraintes particulières d'organisation d'un établissement pénitentiaire. 13. Enfin, s'agissant du motif tiré de la manière de servir de M. A, il ressort des fiches de notation de l'intéressé au titre des années 2015 à 2018 qu'ont été mentionnés, outre un manque de disponibilité, un manque de diligence dans l'exécution des tâches et un encouragement à s'impliquer dans l'exécution des tâches, l'évaluation établie le 25 mars 2019 mettant en exergue que l'ensemble de la hiérarchie note une dégradation de l'état d'esprit de M. A et précisant que l'intéressé, de nature contestataire, remet facilement le fonctionnement de l'établissement en questions, et qu'il doit apaiser ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie. Au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à contester le motif relatif à sa manière de servir. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient fondées sur des motifs matériellement erronés, ni que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ayant valablement pris en compte les nécessités du service et la manière de servir de M. A et correctement apprécié l'aptitude physique de ce dernier. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. ". 16. Le requérant soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'un détournement de pouvoir et de procédure au motif que l'administration tenterait d'user de la procédure tendant à la prolongation d'activité pour placer d'office l'intéressé à la retraite en dehors des prescriptions prévues par l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, aucun élément des pièces du dossier ne permet d'établir le détournement de pouvoir ou de procédure allégué, alors même, et en tout état de cause, que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une demande de prolongation d'activité présentée par M. A lui-même. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2020 portant refus de prolongation d'activité et de la décision du 17 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé le 2 décembre 2020. En ce qui concerne l'arrêté du 13 octobre 2020 portant cessation de fonctions et la décision portant rejet du recours gracieux formé le 28 décembre 2020 : 18. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " En application des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, sont délégués aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ainsi qu'au chef du service de l'emploi pénitentiaire pour les agents placés sous leur autorité, les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les actes délégués sont les suivants : / () / - admission à la retraite ; / () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 octobre 2020 portant cessation de fonctions a été signé pour le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse par Mme B G, adjointe à la cheffe de service du département des ressources humaines et des pensions sociales. Cette dernière disposait, aux termes de la décision du 16 janvier 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, publiée le 17 janvier 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés relevant des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, cet arrêté couvrant notamment les arrêtés d'admission à la retraite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 octobre 2020 doit être écarté. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant rejet du recours gracieux formé le 28 décembre 2020 doit être rejeté pour le motif mentionné précédemment au point 4, un tel moyen portant sur un vice propre à la décision portant rejet du recours gracieux et étant inopérant. 21. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qu'il a été dit aux points 6 à 16, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2100418 et n° 2101144 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional de services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, F. C Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2100418
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101144_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel