TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejetCitée 9×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101144_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, l'association DLO SE LAVI, mandataire de M. D C et Mme B A, demande au tribunal :
1°) de déclarer leur demande recevable ;
2°) de rejeter la décision implicite de rejet de la Régie des Eaux de Trois-Rivières concernant les griefs subis par les mandants portant sur la distribution et la qualité de l'eau ainsi que la violation caractérisée du contrat qui lie les adhérant à cet établissement public ;
3°) de faire droit aux conclusions indemnitaires en réparation des préjudices subis par les mandants ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Trois-Rivières, au bénéfice de chaque mandant, la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Aucun mémoire en défense n'a été produit par la commune de Trois-Rivières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de l'association DLO SE LAVI comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association DLO SE LAVI est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association DLO SE LAVI et à la commune de Trois-Rivières.
Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
N°2101144Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2101144_20230707