TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101144_20230215
- Date
- 15 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. B A, né le 23 décembre 1992 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-4542 en date du 9 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se substitue l'article L. 423-23 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. A soutient que lors de son entretien à la préfecture, son dossier était au complet et que par rapport à ses attaches familiales, il n'y a aucun doute sur les liens familiaux qu'il partage avec sa demi-sœur qui est en situation régulière sur le territoire. Toutefois, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2016 à 2019, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante. Enfin si le requérant se prévaut de la présence à Mayotte de sa demi-sœur qui est en possession d'un titre de séjour, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité des liens dont il entend ainsi se prévaloir. Par suite, rien, en particulier pas le fait que sa demi-sœur a obtenu un titre de séjour, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de M. A se poursuive aux Comores, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101144Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2101144_20230215
Données disponibles
- Texte intégral