TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101155_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2021 et 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 10-1 c de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022 et 4 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 mars 1989, a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " depuis une date non précisée. Le 5 juin 2020, il a demandé à bénéficier d'une carte de résident valable 10 ans sur le fondement de l'article 10-1 c de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet de la Drôme, qui lui a délivré une carte de séjour " vie privée et familiale " valable un an, a implicitement rejeté sa demande. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'espèce, M. B n'allègue pas avoir vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il conteste. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. 3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; / (). / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prive pas l'administration française, contrairement à ce que soutient le requérant, du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'une carte de résident en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 1. Il résulte des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. B, la préfète de la Drôme s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 31 août 2015 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour refus de se soumettre à une vérification d'alcoolémie, conduite d'un véhicule sans permis, menaces de mort et violences à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Ces circonstances étant de nature à établir que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas, c'est à bon droit que la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101155
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101155_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel