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TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101155_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A B, représenté par la SCP Demure - Guinault - Darras - Bucci, Me Bucci, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2020 prise par la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction interrégionale des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la décision du 15 mars 2021 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes. Il soutient que : - la décision du 15 mars 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors que les courriers dont il demande l'annulation revêtent un caractère purement informatif et ne lui font pas grief. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été surveillant pénitentiaire stagiaire au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier). Par un arrêté du 5 août 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 6 juillet 2020. Par un courrier du 30 décembre 2020, la directrice des ressources humaines et des relations sociales de la direction interrégionale des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes l'a informé de l'existence d'un indu sur sa rémunération et qu'un titre de perception lui serait prochainement adressé par la direction générale des finances publiques afin de recouvrer ladite somme. Par un courrier du 12 janvier 2021, le conseil de M. B a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes à propos de cet indu de rémunération. Par un acte du 15 mars 2021, ce directeur a répondu au conseil de M. B que c'est à bon droit qu'il avait été procédé à la notification à son client d'un indu de rémunération. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des actes des 30 décembre 2020 et 15 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'acte du 30 décembre 2020 : 2. Cet acte, qui a pour objet d'indiquer l'existence d'une créance et d'annoncer l'émission à venir d'un titre de perception, constitue une mesure préparatoire n'emportant par elle-même aucune conséquence de droit ou de fait à l'égard de l'intéressé. Il en résulte qu'un tel acte ne fait pas grief à M. B. Par suite, et comme le soutient le garde des sceaux dans ses écritures en défense, le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'acte du 15 mars 2021 : 3. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre exécutoire annoncé dans l'acte du 30 décembre 2020 aurait été adressé à M. B avant le 15 mars 2021, l'acte pris à cette même date par le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes, quand bien même il indique que c'est à bon droit qu'il a été procédé à la notification de l'indu de rémunération et comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme n'emportant par lui-même aucune conséquence de droit ou de fait à l'égard du requérant dès lors que ce dernier dispose d'une voie de recours spécialement prévue pour contester le titre de perception qui doit être émis à son encontre. Par suite, et comme le soutient le garde des sceaux dans ses écritures en défense, le requérant n'est pas non plus recevable à demander l'annulation de l'acte du 15 mars 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101155
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2101155_20240502
Données disponibles
- Texte intégral