TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200237_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B D C, représenté par Me Djafour, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé verbalement d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Djafour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ont été prises par une personne incompétente ;
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles méconnaissent l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de La Réunion a méconnu l'autorité de la chose jugée.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l'objet du litige a disparu, dès lors que le 24 juin 2022, un récépissé d'autorisation provisoire de séjour a été remis au requérant ;
- le réexamen de sa situation est en cours d'instruction ;
- le requérant ayant obtenu satisfaction du seul fait du dépôt d'une requête en référé " mesures utiles ", la requête au fond est superfétatoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 21 février 1988, est entré irrégulièrement à La Réunion le 14 décembre 2018, à bord d'un navire transportant 62 ressortissants sri-lankais. Sa demande d'asile présentée le 17 janvier 2019 a été rejetée en dernier ressort par une décision du 19 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2021, le préfet de La Réunion a alors retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le 31 août 2021, M. C a été placé en détention provisoire pour des faits " d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui " puis il a été déclaré pénalement irresponsable par un jugement du 27 octobre 2021 du tribunal judicaire de Saint-Denis. Le même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative et lui a retiré le délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement n° 2101155 et 2101412 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 25 août 2021 et la décision de retrait du délai de départ volontaire et a enjoint au préfet d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C en qualité d'étranger malade et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois. Le 27 janvier 2022, l'intéressé s'est présenté au guichet de la préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale ". Ne s'étant pas vu délivrer un récépissé d'enregistrement de sa demande, M. C demande au tribunal l'annulation du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé. Par ailleurs, le requérant a présenté une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " et le récépissé sollicité. Par une ordonnance n° 2200611 du 21 juin 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, M. C s'est vu délivrer, le 24 juin 2022, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 23 septembre 2022, le temps de l'examen de sa demande d'admission au séjour. La délivrance de ce document rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins de réexamen de la situation de l'intéressé et de délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Par ailleurs, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " au requérant. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées à cette fin.
5. Il y a également lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté une telle demande dans le cadre de la présente instance.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives au réexamen de la situation de M. C et de délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le rapporteur,
O. A
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J.BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jbAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2200237_20221123
Données disponibles
- Texte intégral