TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201367_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 28 avril 2023 sous le n°2201367, M. B E C, représenté par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Djafour en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - l'arrêté méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il retient que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 22 septembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C à l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 28 avril 2023 sous le n°2201368, Mme D A épouse C, représentée par Me Djafour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Djafour en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - l'arrêté méconnaît son droit d'être entendue ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 22 septembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A épouse C à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller , - les observations de Me Ali et Me Mardelanom représentants M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B E C, ressortissant sri-lankais, né le 21 février 1988 à Chilaw (Sri Lanka) et Mme D A épouse C, ressortissante sri-lankaise, née le 8 avril 1991 à Chilaw (Sri-Lanka), sont entrés irrégulièrement à La Réunion le 14 décembre 2018 par voie maritime avec leurs trois enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 avril 2019 et confirmées par des décisions du 19 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 25 août 2021, le préfet de La Réunion leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cependant, le 31 août 2021, M. C a été placé en détention provisoire pour des faits " d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ", puis il a été déclaré pénalement irresponsable par un jugement du 27 octobre 2021 du tribunal judicaire de Saint-Denis. Par des jugements n° 2101155, 2101412 et 2101154 du 15 novembre 2021 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les arrêtés du 25 août 2021 et a enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. et Mme C dans le délai de trois mois. Par deux arrêtés du 1er et 8 août 2022, le préfet de La Réunion a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2201397 et 2201368, les époux C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2201397 et 2201368 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de La Réunion s'est fondé notamment sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en détention provisoire le 31 août 2021 pour des faits " d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui " pour avoir, le même jour, détruit du matériel d'un local de la Croix rouge, menacé le personnel de l'association et séquestré ses enfants en menaçant de porter atteinte à leurs vies. Il résulte du rapport issu de l'expertise psychiatrique du 19 octobre 2021 ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, que M. C a présenté, le 31 août 2021, " un état dissociatif aigu et transitoire avec déréalisation, dépersonnalisation et confusion mentale dans un contexte de stress intense et de stress chronique depuis plusieurs années " lié aux persécutions qu'il dit avoir subies dans son pays d'origine, au rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2021 et à l'hospitalisation récente de son épouse en psychiatrie. Ce rapport d'expertise, qui retient que M. C ne présente un danger que pour lui-même dans le cadre d'un passage à l'acte suicidaire, a présidé à sa déclaration d'irresponsabilité pénale pour abolition de son discernement au moment des faits commis le 31 août 2021. Par suite, il y a lieu de constater que la présence actuelle en France de M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En outre, si le préfet de La Réunion retient également dans son arrêté que M. C était le capitaine du bateau ayant transporté illégalement soixante-deux migrants arrivés à La Réunion le 14 décembre 2018 et qu'une plainte pour violence a été déposée contre lui le 22 avril 2019, ces faits ne sont étayés par aucun élément produit en défense. Par suite, le préfet de La Réunion a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en retenant que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical du 4 octobre 2022 du médecin psychiatre de l'Etablissement de santé mentale de La Réunion ainsi que de l'expertise psychiatrique du 19 octobre 2021 ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis que Mme C souffre d'un état de stress post-traumatique et que M. C présente un risque élevé de passage à l'acte suicidaire. Les états de santé de Mme et M. C, dûment documentés, sont en lien avec leur parcours migratoire et la perspective d'un retour au Sri Lanka. Il s'en déduit que le retour de la famille C au Sri Lanka fait peser sur l'état de santé de ses membres un risque d'une exceptionnelle gravité. Il ressort, par ailleurs de ces mêmes pièces, que le couple est parent d'un enfant né à La Réunion le 14 avril 2020, ainsi que de trois enfants nés en 2008, 2011 et 2014. Ces trois enfants sont scolarisés à La Réunion depuis l'année 2018 et présentent une intégration scolaire particulièrement satisfaisante, ainsi qu'une maîtrise de la langue française. En outre, la famille C est locataire d'un logement à Saint-Benoît et les parents subviennent de manière autonome aux besoins de leurs enfants qui résident désormais avec eux après avoir été placés en familles d'accueil. La famille C présente ainsi des perspectives solides d'intégration dans la société française. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, tant médicaux que familiaux, que l'admission au séjour de M. et Mme C répond à des considérations humanitaires et se justifie pas des motifs exceptionnels. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de La Réunion du 1er et 8 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 9. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djafour renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er et du 8 août 2022 du préfet de La Réunion sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Djafour une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Mme D A épouse C, à Me Djafour et au préfet de La Réunion. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE 2,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10126 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2201367_20230726