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TA63 · Chambre 1 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101158_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une requête présentée le 17 mai 2021 par la Selarl pharmacie A, agissant par sa représentante légale, Mme B A, et représentée par Me Soubelet. Par cette requête la Selarl pharmacie A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie lui a notifié une sanction de déconventionnement pour une durée de douze mois ferme à compter du 1er juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la commission paritaire nationale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il y a eu une inversion de la charge de la preuve ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Soubelet, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a prononcé une sanction déconventionnement de douze mois ferme à l'encontre de la Selarl pharmacie A. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par Me Falala, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Selarl Mandatum. Elle soutient que : - le recours est dépourvu d'objet compte tenu de la liquidation de la Selarl pharmacie A ; - elle est irrecevable dès lors que la sanction a été édictée à l'encontre de Mme A ; - l'intervention de Mme A est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par la Selarl pharmacie A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de Me Goulard, représentant l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2021 l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a infligé à Mme B A, pharmacienne, une sanction de déconventionnement pour une durée de douze mois ferme. Par la présente requête, la Selarl pharmacie A, dont Mme A est la gérante, en demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu : 2. En l'espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 3 mars 2022 que la clôture de la liquidation judiciaire de la Selarl pharmacie A a été prononcée. II ne ressort pas plus des pièces du dossier que la dissolution de cette société a été publiée au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, et à supposer même que la liquidation aurait été clôturée après l'enregistrement de la requête mais avant la date du présent jugement, la perte de la personnalité morale d'une société en cours d'instance ne prive pas d'objet sa requête, contrairement à ce que soutient l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu en l'état s'agissant de la disparition d'une personne morale, l'affaire étant en état d'être jugée. Il s'ensuit que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie : 3. Aux termes de l'article 54 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie approuvée par un arrêté du 4 mai 2012 visé précédemment : " En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l'assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d'examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales sur initiative d'une caisse. / Une procédure conventionnelle est engagée à l'encontre du pharmacien lorsque des manquements aux dispositions conventionnelles ou réglementaires lui sont reprochés. " et aux termes de l'article 55 de la même convention : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un pharmacien sont les suivantes : / () / ' sans préjudice des dispositions législatives organisant la dispense d'avance des frais, un déconventionnement ferme pour une période ne pouvant excéder quatre ans () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la Selarl pharmacie A n'est pas la personne sanctionnée par la décision attaquée laquelle, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, vise à réprimer les manquements relatifs aux règles de dispensation et de facturation et leur récurrence en dépit des mesures d'accompagnement mises en place par la caisse primaire d'assurance maladie et du contrôle a priori sur la facturation de l'officine, imputés à Mme A. Par suite, et ainsi que l'oppose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Selarl pharmacie A n'a pas intérêt à agir contre la décision du 16 mars 2021, alors même que Mme A est la pharmacienne gérante de cette société. 5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie doit être accueillie et que la requête de la Selarl pharmacie A doit être rejetée comme irrecevable. Sur l'intervention de Mme A : 6. La requête introduite par la Selarl pharmacie A n'étant pas recevable, par voie de conséquence, l'intervention à l'appui de la requête de Mme A est également irrecevable et ne peut être admise. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Selarl pharmacie A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Selarl Mandatum, liquidateur judiciaire, la somme demandée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de Selarl pharmacie A est rejetée. Article 2 : L'intervention de Mme A n'est pas admise. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl pharmacie A, à Mme B A et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101158_20241122
Données disponibles
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