TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUCitée 6×
TA77 · 11ème chambre, JU — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2101160_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021 sous le n° 2101160, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2021, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 1 751 euros à raison du logement situé 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne (94350). Mme A... soutient qu’elle est hébergée à titre provisoire chez ses petits-enfants compte-tenu de son grand âge et qu’elle doit réintégrer son logement prochainement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le principe de l'annualité de la taxe d’habitation résulte des dispositions de l'article 1415 CGI, aux termes desquelles la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; c'est donc à cette même date du 1er janvier qu'il convient de se placer chaque année pour savoir, d’une part, si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d'une exonération ou d'un dégrèvement d'office seraient ou non remplies le cas échéant ; - au cas d’espèce, Mme A... a indiqué dans le cadre de ses déclarations de revenus souscrites depuis l’année 2017 avoir pour adresse le logement situé 94 B, rue des Ormes à Faremoutiers et ce depuis le 1er janvier 2017 ; de plus, il apparaît que la requérante ne rapporte pas la preuve d’avoir à ce jour effectivement réintégré le logement du 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne, et ce contrairement à l’affirmation figurant dans son mémoire complémentaire en date du 25 février 2021 selon laquelle cette réintégration devait avoir lieu « prochainement » ; - le dégrèvement total dont a bénéficié Mme A... en ce qui concerne la taxe d’habitation de 2019 afférente au logement situé 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne n’a constitué qu’une stricte décision d’espèce, et nullement une situation créatrice de droits ; - il résulte de ce qui précède que Mme A... avait bien pour résidence principale à la date du 1er janvier 2020 le logement situé 94 B, rue des Ormes à Faremoutiers, dans lequel elle est durablement hébergée par sa famille, et que la taxe d’habitation est donc bien due en tant que résidence secondaire au titre de l’année 2020 pour le bien situé 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne. Par ordonnance du 29 janvier 2024, l’instruction a été close à compter du 12 février 2024 à 12 heures. Vu : - la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur. Ni Mme A..., requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que Mme B... A... a été assujettie à raison de sa résidence secondaire située au 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne (94350) à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 pour un montant de 1 751 euros. Par la requête susvisée, Mme A... demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation. Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse : 2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d'habitation [est] établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » 3. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, Mme A... soutient qu’elle est hébergée à titre provisoire chez ses petits-enfants compte-tenu de son grand âge -elle est née le 16 décembre 1930 et est âgée de 90 ans- et qu’elle doit réintégrer son logement prochainement. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A... a déclaré comme adresse de lieu de résidence principale depuis le 1er janvier 2017 le 94 B rue des Ormes à Faremoutiers (77515) et qu’aucune déclaration rectificative n’est intervenue entretemps. De plus, la requérante ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement réintégré le logement du 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne. 4. Ainsi, à la date du 1er janvier 2020, date à laquelle il convient de se placer en application de l’article 1415 précité du code général des impôts pour savoir, d’une part, si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d'une exonération ou d'un dégrèvement d'office seraient ou non remplies le cas échéant, Mme A... avait bien pour résidence principale le logement situé au 94 B, rue des Ormes à Faremoutiers, dans lequel elle est durablement hébergée par sa famille. Par suite, la taxe d’habitation est donc bien due en tant que résidence secondaire au titre de l’année 2020 pour le bien situé au 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne. 5. Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen soulevé par Mme A... doit être écarté ; par suite, sa requête tendant à la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de la requérante au titre de l’année 2020 à raison du logement situé au 1, rue Octave Lapize à Villiers-sur-Marne (94350) sera rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le président, C. Freydefont La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101160_20251118
Données disponibles
- Texte intégral