TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101162_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Hesler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exigent pas la rupture de toutes attaches familiales dans le pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle emporte sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par un courrier enregistré le 14 juin 2022, M. A a confirmé maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2101163 du 6 juillet 2021 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 février 2021, jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la requête au fond sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - et les observations de Me Hesler, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 10 décembre 1986 à Ongoni-Marahani (Union des Comores), selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France en 1995, sur le territoire de Mayotte. Il a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dont le récépissé lui a été délivré le 7 décembre 2020. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la situation de l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour est appréciée, parmi les critères examinés, au regard de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine. Dès lors, en se fondant, notamment, sur ce que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de Mayotte n'a pas commis d'erreur de droit. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A justifie qu'il est le père de deux filles nées à Mayotte, en 2009 et 2015, de son union avec une ressortissante comorienne résidant dans ce même département. Toutefois, si sa conjointe atteste qu'ils sont mariés " selon les coutumes musulmane[s] " et que son mari pourvoit aux besoins du foyer et de leurs enfants scolarisés, il ressort des pièces du dossier que les intéressés résident à des adresses distinctes. La communauté de vie alléguée ne peut donc être regardée comme établie. En outre, les certificats de scolarité et l'inscription pour la collation établis pour la seule et même année scolaire 2020-2021, ainsi que les seules factures versées au dossier, ne suffisent pas à établir que M. A contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant août 2020. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que deux de ses frères séjournent régulièrement à Mayotte, les documents joints à la requête ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté et le caractère continu du séjour de M. A sur le territoire français, ni son intégration au sein de la société mahoraise. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la promesse d'embauche produite, laquelle a d'ailleurs été établie postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. A n'établissant, ni qu'il réside avec ses deux enfants mineurs, ni qu'il contribuait effectivement à leur entretien et à leur éducation avant août 2020, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur d'appréciation sur les conséquences que la décision contestée emporte sur sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces conclusions doivent être rejetées. 9. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de M. A et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 7 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2101162_20230425
Données disponibles
- Texte intégral