TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2101163_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2021 et 26 septembre 2022, M. C D, Mme B I, Mme H F, M. E A et Mme L G, représentés par Me Landry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2020 par laquelle le maire de Laval a accordé un permis de construire à M. K M en vue de la construction d'une maison de deux logements sur un terrain du 48 avenue de Fougères à Laval ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le maire de Laval conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été annulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 4 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Laval a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. D, Mme I, Mme F, M. A et Mme G à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. D, Mme I, Mme F, M. A et Mme G et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D, Mme I, Mme F, M. A et Mme G à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. D, Mme I, Mme F, M. A et Mme G la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B I, à Mme H F, à M. E A, à Mme L G, à la commune de Laval et à M. K M. Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2101163_20240704
Données disponibles
- Texte intégral