TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101163_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 29 mars 2021, 10, 28 mai et 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Leroy au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Il déclare avoir obtenu un titre de séjour, le 6 mars 2023, portant la mention " vie privée et familiale ". Vu : - la décision du 19 mai 2021 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 1 ' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, M. A a déclaré avoir obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Leroy, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution au titre de l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Leroy la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution au titre de l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101163 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2101163_20230515
Données disponibles
- Texte intégral