TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201135_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Francis A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 113,11 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 24 décembre 2021 par le comptable du SIP Nord Basse-Terre en vue du recouvrement des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, au titre des années 2013 et 2020 et l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2013 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui restituer, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, les sommes prélevées en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les sommes réclamées ont été recouvrées par de précédentes saisies administratives à tiers détenteur en 2021 ; - la prescription est acquise en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions au titre de l'année 2013 ; - le quantum des créances est contestable dès lors qu'elle s'est acquittée de ces impositions notamment le 25 octobre 2013 s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, et de la somme de 3 007 euros s'agissant de la taxe foncière au titre de l'année 2013, alors qu'elle n'était redevable que de la somme de 892 euros en droits et 89 euros au titre des pénalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le 13 avril 2013, il a procédé à la restitution par virement bancaire de la somme de 3 125 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009, 2012, 2013, et 2015, à l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2013, et à la taxe d'habitation au titre des années 2015 et 2020. A défaut de paiement, le comptable public du service des impôts des particuliers du Nord Basse-Terre a émis à son encontre quatre saisies administratives à tiers détenteur n°s 2100003, 2100004, 2100005 et 2600001 le 10 juin 2021 et le 1er juillet 2021 en vue du recouvrement de la somme globale de 13 020 euros. Le 24 décembre 2021, le comptable public a émis à son encontre une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur n° 20 00006 en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière et de l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2013 et de la taxe foncière au titre de l'année 2020. Par réclamation du 3 juin 2022, reçue le 14 juin suivant, elle a fait opposition aux poursuites. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la saisie administrative à tiers détenteur et de lui restituer les sommes prélevés en exécution de celle-ci. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ". Aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, () dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé opposition auprès du comptable public, par courrier en date du 3 juin 2022, reçu le 14 juin suivant, contre un avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 24 décembre 2021 pour recouvrement d'une somme de 2 113,13 euros. Si l'administration soutient que l'opposition aux poursuites a été formée au-delà du délai de deux mois prévus à l'article R.281-3-1 du livre des procédures fiscales, elle ne produit aucun document établissant la notification de cet acte de poursuite à Mme A. Il suit de là, que Mme A est recevable à contester l'avis à tiers détenteur en date du 24 décembre 2021. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : S'agissant des impositions au titre de l'année 2013 : 4. Le jugement n°s 2101163, 2101164,2101191 et 2101192 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 décembre 2022 a prononcé la décharge de l'obligation de payer les impositions visées par les saisies administratives à tiers détenteur du 10 juin 2021 et du 1er juillet à hauteur de 5 258 euros, correspondant notamment aux impositions visées dans l'acte de poursuite objet du présent litige, soit en droits et pénalités, la taxe foncière, au titre de l'année 2013 pour un montant de 981 euros et l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2013 pour un montant 1 223 euros. Ce jugement a autorité de la chose jugée. Il y donc lieu de décharger Mme A de l'obligation de payer les impositions, majoration et frais de poursuite compris, dont le recouvrement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur du 24 décembre 2021. S'agissant de l'imposition au titre de l'année 2020 : 5. Il résulte de l'instruction que la cotisation dont il s'agit a été mise en recouvrement le 31 décembre 2020. La requérante ne conteste pas que cette cotisation était exigible à la date de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 décembre 2021. Mme A n'est pas fondée à en solliciter la décharge. Sur les conclusions à fin de restitution : 6. Si Mme A sollicite la restitution des sommes prélevées sur ses comptes bancaires, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que des sommes auraient été appréhendées par le service pour l'application de l'acte de poursuite litigieux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à réclamer la restitution des sommes figurant sur l'avis à tiers détenteur litigieux. En tout état de cause, l'administration soutient sans être contestée, avoir procédé le 13 avril 2023 à la restitution de la somme de 3 125 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 1 223 euros et de 981 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 décembre 2021 émise à son encontre pour le recouvrement de la taxe foncière et l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2013. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé ; J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201135_20231221