TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101177_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, un mémoire enregistré le 20 avril 2021 et un mémoire enregistré le 26 mars 2022, M. A se disant Chati Boboto Kiseka, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision verbale par laquelle un agent de guichet de la préfecture de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A se disant Boboto Kiseka soutient que la décision : - est entachée par l'incompétence de son auteur ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - ne peut pas reposer sur le caractère inauthentique des actes d'état civil produits ; - méconnaît les dispositions du 2° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 de ce code et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas pris de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour et ne peut donc pas avoir fait l'objet d'un refus d'enregistrement d'une demande de titre ; - son dossier était en tout état de cause incomplet. Vu : - la décision du 23 juin 2021 admettant le requérant à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Souty, pour M. A se disant Boboto Kiseka. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Boboto Kiseka, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d'annuler la décision verbale par laquelle l'agent de guichet de la préfecture de la Seine-Maritime a refusé, le 26 février 2021, d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Que ce soit pour demander le renouvellement du titre de séjour dont il avait été muni par l'effet de l'injonction prononcée par le jugement n° 1900230 du 17 décembre 2019 avant que cette décision juridictionnelle soit annulée en appel ou pour demander la délivrance d'une première carte de séjour, il est constant que le requérant s'est heurté à un refus d'enregistrement d'une demande de carte de séjour lors de son passage au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime le 26 février 2021. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, une décision verbale de refus d'enregistrement de la demande a bien été prise et M. A se disant Boboto Kiseka est recevable à en demander l'annulation. 3. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () " 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Compte tenu de l'annulation du jugement du tribunal du 17 décembre 2019 et du rejet de sa demande de première instance prononcés par l'arrêt n° 20DA00078 du 8 décembre 2020 de la Cour administrative d'appel de Douai, le requérant se trouve dans la situation d'un étranger auteur d'une demande de carte de séjour. Son cas relève donc du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par le décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France, dans sa rédaction alors applicable. Il résulte de ce texte, relatif à la composition du dossier et non pas à son examen une fois complet, que l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Un passeport ou une carte consulaire, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de l'identité dès lors qu'ils ont été établis au vu d'actes dont l'authenticité n'est pas établie. 6. Par son arrêt du 8 décembre 2020, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé que les deux actes de naissance, un certificat de non-appel et un acte de signification d'un jugement supplétif présentés par le requérant à l'appui de sa précédente demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques. Le passeport biométrique délivré le 14 septembre 2019, qu'il fût produit en copie devant la cour ou qu'il l'ait été en original à la préfecture depuis lors, n'est pas de nature à faire regarder le dossier de nouvelle demande de titre de séjour comme complet au sens de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, dès lors que ce document de voyage n'est pas un acte d'état civil et qu'il a été établi au vu d'actes d'état civil inauthentiques. Le dossier de demande de titre de séjour, incomplet, ne pouvait donc pas être enregistré et c'est à bon droit que l'agent de guichet de la préfecture l'a refusé. 7. La circonstance que, postérieurement à la décision en litige et à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, l'intéressé ait obtenu, pendant l'été 2021, de nouveaux documents d'état civil, est sans incidence directe sur la légalité de la décision contestée du 26 février 2021, qui est seulement motivée par l'incomplétude du dossier présenté au regard des documents d'état civil alors produits à l'appui de sa demande de titre de séjour. 8. Les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant Boboto Kiseka, qui pourra, s'il s'y croit fondé, présenter une nouvelle demande de titre de séjour en présentant les nouveaux documents d'état civil dont il dispose, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021 par laquelle l'agent de guichet de la préfecture de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Boboto Kiseka est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Chati Boboto Kiseka, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2101177
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101177_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101177_20221004
Données disponibles
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