TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA80 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101177_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 mars 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de Mme B A. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2021 et 30 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Eard-Aminthas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a soumis à évaluation environnementale son projet de convertir à un usage agricole des terres de l'ancien golf d'Abbeville, ensemble le rejet implicite né le 8 février 2021 de son recours administratif contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de dispenser d'évaluation environnementale ce projet dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - son projet ne comporte que des effets peu importants sur le ruissellement et l'érosion des sols et précise les mesures qui seront prises pour les éviter, les réduire et les compenser ainsi que pour augmenter la maitrise des écoulements ; - son projet ne comporte que des effets peu importants sur la faune et la flore et précise les mesures qui seront prises pour les éviter, les réduire et les compenser ; - la décision méconnaît en conséquence les articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement dès lors que son projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 21 octobre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur la nécessité d'une évaluation des effets du projet de Mme A sur le ruissellement et l'érosion des sols ou sur la faune et la flore. Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 novembre 2020 dès lors que la décision du 8 février 2021, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, s'est substituée à la décision du 20 novembre 2020 et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 28 juin et le 26 juillet 2023. Le préfet de la région Hauts-de-France a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public le 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 octobre 2020, Mme B A a demandé au préfet de la région Hauts-de-France d'examiner la nécessité de soumettre à une évaluation environnementale son projet de convertir 43 hectares du terrain de l'ancien golf d'Abbeville à un usage agricole. Par une décision du 20 novembre 2020, le préfet a soumis ce projet à une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Mme A a présenté, par un courrier du 3 décembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 8 février 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2020 et le rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 novembre 2020 : 2. Aux termes du VII de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement : " VII.-Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale ". 3. Le recours administratif prévu par les dispositions citées au point précédent constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'institution d'un tel recours a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l'administration. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge administratif. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision initiale du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a imposé la réalisation d'une évaluation environnementale doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de la décision implicite du 8 février 2021 : 4. D'une part, aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (). ". Aux termes du III de cet article : " III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (.) ". Le V de ce même article prévoit que lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales intéressées. 5. Aux termes du I de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / () ". La rubrique 46-a de l'annexe de cet article prévoit que sont soumis à l'examen au cas par cas les " a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive ". 6. D'autre part, aux termes l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine. () / IV.- L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, () sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. () La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. () ". Parmi les critères pertinents prévus à l'annexe III de la directive 2011/92/UE figurent la dimension du projet, le risque d'accidents, la sensibilité environnementale de la zone géographique susceptible d'être affectée compte tenu de l'occupation des sols existants et la présence de zones Natura 2000. Les incidences notables d'un projet doivent, selon cette même annexe, être notamment considérées par rapport à l'étendue de l'impact, à sa probabilité et à sa fréquence. 7. Mme A a accompagné sa demande de dispense d'évaluation environnementale d'une analyse hydrologique du 1er octobre 2020 relatif aux effets du changement d'affectation des terres occasionné par son projet, sur le ruissellement des eaux et l'érosion des sols et proposant des mesures pour les éviter, les réduire et les compenser et se prévaut de ce que cette étude démontre, compte tenu des mesures proposées, l'absence de risques de ruissellement aggravé. Toutefois, alors, au demeurant, qu'en vertu du IV de l'article R. 122-3-1 précité, l'autorité administrative ne doit tenir compte que des mesures destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement, et non de celles visant à les compenser, il est constant que le projet de l'intéressée porte sur une surface importante de 43 hectares située dans une zone particulièrement exposée, dans les années récentes, à des coulées de boue ayant pour certaines entraîné la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, et qu'il conduit à convertir en terres agricoles des parcelles enherbées de l'ancien golf qui ralentissent le ruissellement des eaux. Par ailleurs, le lieu d'implantation du projet se situe à proximité immédiate de deux zones de conservation Natura 2000 et d'une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. A cet égard, le diagnostic écologique du 1er octobre 2020 relatif aux effets sur la faune et la flore présenté par Mme A relève la présence possible de plusieurs espèces protégées, note que des études plus poussées pourraient être utiles et que les opérations d'inventaire sur lesquelles il se fonde ont été effectuées sur deux jours, et sans, au demeurant, que ne soient faites des observations de nuit s'agissant des chiroptères. 8. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France a pu considérer qu'eu égard à sa nature, sa dimension et sa localisation, le projet de Mme A était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et le soumettre à une évaluation environnementale, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement. 9. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 8 février 2021. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2101177
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101177_20231012
Données disponibles
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