CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01030_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de trois fouilles intégrales qu'il aurait subies en janvier 2021 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre.
Par un jugement n° 2101177 du 24 mars 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101177 du 24 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du cade de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif () peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° () sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". En vertu de cet article R. 222-14, les dispositions du 10° de l'article R. 222-13 sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
2. M. A, devant le tribunal administratif de Dijon, a estimé son préjudice à une somme n'excédant pas 10 000 euros. Par suite, sa requête a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État.
3. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 mai 2022.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01030_20220512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_22LY01030_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel