TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301905_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas, avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2101177 du tribunal du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avant le 15 septembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2101177 du tribunal du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Le jugement du tribunal a été notifié le 11 juillet 2023 à la préfète du Rhône qui en a accusé réception le 13 juillet suivant. Par un courrier du 12 juillet 2023 enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de Mme C en produisant ainsi la décision datée du 10 juillet 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressée. Par suite, le jugement n° 2101177 du tribunal du 7 juin 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 11 juillet 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 11 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6912 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301905_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301905_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel