TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101180_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. I, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire prise le 3 décembre 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière, dès lors que la délégation de signature dont bénéficiait le président de la commission de discipline n'est pas justifiée ; - en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; - la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la faible gravité des faits et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 3 décembre 2020, la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a infligé à M. I une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire. Par courrier du 9 décembre 2020, transmis par télécopie du même jour, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 6 janvier 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours ainsi formé et confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5, alors en vigueur, du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 26 novembre 2020, par Mme C E. En vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, Mme E, lieutenant pénitentiaire, disposait, en sa qualité d'adjointe au chef de détention, d'une délégation permanente de la part de Mme F A, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline produit par le ministre, que la commission de discipline du 3 décembre 2020 était présidée par M. B, directeur adjoint. En vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. H B, directeur des services pénitentiaires, disposait, en sa qualité de directeur adjoint, d'une délégation permanente de la part de Mme F A, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". 7. Si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment celles de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2020 à 15h47, les éléments de son dossier disciplinaire ont été remis à M. I, et notamment le compte-rendu d'incident du 22 novembre 2020, des photographies des substances saisies, le rapport d'enquête du 26 novembre 2020 et la convocation devant la commission de discipline prévue le 3 décembre 2020 à 14 heures, laquelle lui précise notamment qu'un exemplaire de son dossier disciplinaire lui est remis pour consultation et qu'il peut demander à en obtenir une copie gratuite. Or, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire qui a été mis à sa disposition le 30 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". 9. Pour confirmer la sanction disciplinaire initialement infligée par la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires a considéré que les faits de détention de produits stupéfiants étaient établis. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'incident, que le 20 novembre 2020, cinq morceaux de cannabis pour un poids total de 24,52 grammes ont été découverts dans la cellule de M. I. Si l'intéressé indique qu'il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et allègue un complot à son encontre, notamment en ce que le surveillant qui a découvert les produits stupéfiants ne se trouvait pas au poste qui lui avait été assigné, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels repose la sanction disciplinaire prononcée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47, alors en vigueur, du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () ". 11. M. I soutient que la sanction est disproportionnée au regard de la faible gravité des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Toutefois, alors que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la détention et la consommation de produits stupéfiants en détention ne peuvent être regardées comme des circonstances banales, le directeur interrégional des services pénitentiaires, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour une faute disciplinaire du premier degré. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 6 janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. I au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2101180 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delespierre, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le rapporteur, S. DLe président, N. Delespierre La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2101180_20221117
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