TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101198_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021, le 12 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, la SAS Corsica Sole 7, représentée par LPA-CGR, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 618 468 euros à titre de provision sur le crédit d'impôt pour investissement en Corse qu'elle estime lui être dû pour l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par les articles 244 quater E et 199 ter D du code général des impôts et 22 de l'annexe II à ce code, pour bénéficier du remboursement immédiat du crédit d'impôt pour investissement en Corse au taux majoré de 30 % appliqué au montant des investissements éligibles à l'amortissement dégressif pour un montant total de 12 531 189 euros HT ; - le crédit d'impôt est dû dès la réalisation de l'investissement alors même que la facture correspondante n'a pas encore été reçue ; - les erreurs de comptabilisation correspondent à des travaux d'audit pour l'édification des centrales ; - l'administration ne peut utilement s'appuyer sur les décisions du Conseil d'Etat du 1er juillet 2021 pour refuser d'inclure le prix des infrastructures dans l'assiette du crédit d'impôt ; - les dépenses relatives à la convention d'exploitation et de mise à disposition d'un logiciel EMS sont éligibles au crédit d'impôt ; - les dépenses relatives à la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont éligibles ; - les frais relatifs à la convention de développement sont éligibles à hauteur de 99,38 % de leur montant ; - la dépense relative à la convention conclue avec la société Omexom pour la garantie de parfait fonctionnement concerne la seule exploitation et pas la construction. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2021, le 26 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, le directeur des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'obligation de l'Etat est sérieusement contestable dès lors que les investissements ne peuvent être regardés comme réalisés au titre de l'année 2020 en l'absence de justification de ce que l'exploitation effective des centrales photovoltaïques pouvait débuter avant le 1er janvier 2021 ; - la contribuable n'a pas produit l'ensemble des factures justificatives de certaines dépenses, tandis que 12 des factures produites ne satisfont pas aux exigences du II de l'article 289 et de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts et que des erreurs de comptabilisation ont été commises ; - les dépenses, directes et indirectes, relatives à la construction des hangars agricoles ne sont pas éligibles à l'amortissement dégressif et n'ouvrent dès lors pas droit au crédit d'impôt ; - les frais de raccordement, par des installations dont la contribuable n'est pas propriétaire, facturés par EDF ne sont pas éligibles à l'amortissement dégressif ni, par suite, au crédit d'impôt ; - la doctrine administrative exclut le raccordement au réseau électrique du champ d'application de l'amortissement dégressif ; - les dépenses relatives à l'acquisition d'un terrain, actif non amortissable, sont par nature exclues du dispositif du crédit d'investissement ; - les dépenses relatives aux contrats conclus par la contribuable avec la société Corsica Sole et aux contrats conclus avec la société Omexom ne peuvent, ni être rattachées directement aux opérations de construction des centrales, ni être dissociées des opérations d'exploitation et ne se rapportent ainsi pas exclusivement à la mise en état d'utilisation du bien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Corsica Sole 7 a pour objet la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques en Corse en vue de la revente de l'électricité à EDF. Elle a réalisé au cours de l'année 2020, des investissements en Corse pour la construction et la mise en service de centrales photovoltaïques, pour un montant de 12 531 189 euros. Elle a déposé, le 10 mai 2021, une demande de remboursement de crédits d'impôt pour des investissements réalisés en Corse pour un montant de 3 759 357 euros. Des pièces justificatives ont été produites par la société le 19 mai 2021 à la demande de l'administration. La SAS Corsica Sole 7 demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 2 618 468 euros à titre de provision sur le crédit d'impôt pour investissement en Corse qu'elle estime lui être dû pour l'année 2020, correspondant à des investissements dont elle a ramené le montant à 8 728 228 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Une créance détenue par un assujetti sur l'Etat au titre du droit à remboursement d'un crédit d'impôt pour des investissements réalisés et exploités en Corse est au nombre des créances entrant dans le champ de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. L'objet du référé provision organisé par l'article R. 541-1 est de permettre le versement rapide d'une provision, assortie le cas échéant d'une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable. 4. Il résulte du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable que les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés au cours de l'année 2020 et exploités en Corse pour les besoins de certaines activités industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles. Selon le 3° du I du même article, le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : " a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A " et " c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ". Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 39 A du même code : " L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. / () / 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : () 2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 () ". L'article 22 de l'annexe II au code général des impôts dispose que " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : () Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie () ". 5. En l'absence de disposition contraire, un équipement ne peut donner lieu à amortissement qu'à compter de sa date de mise en service. La SAS Corsica Sole 7 a réalisé au cours de l'année 2020 des investissements concernant vingt-quatre centrales photovoltaïques implantées sur douze sites. Il résulte de l'instruction que plusieurs factures correspondant à ces investissements ont été payées au cours de l'exercice 2021 et que la réception des équipements des centrales photovoltaïques des douze sites est intervenue postérieurement au 31 décembre 2020.Il n'est dès lors pas établi que l'exploitation effective de ces centrales pouvait débuter au cours de l'année 2020. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société requérante apparaît sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Corsica Sole 7 n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre d'investissements réalisés et exploités en Corse au cours de l'année 2020. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS Corsica Sole 7 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Corsica Sole 7 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au directeur des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°2101198
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Chronologie de l'affaire
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TA2026 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2101198_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel