TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 8×
TA44 · 5ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101198_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 22 décembre 2022 et 5 avril 2024, Mme D A B saisit le tribunal pour contester la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accéder à sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et qu'il soit procédé à un nouvel examen de cette demande. Elle soutient que : - le motif de la décision attaquée n'est pas justifié ; - cette décision méconnait le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A B. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur les relations diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1961 ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 avril 2024 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B est une ressortissante mexicaine qui est née le 16 octobre 1971. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 10 juillet 2020, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande. Mme A B a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Par la décision du 10 novembre 2020 statuant sur ce recours, cette autorité a, non pas déclaré irrecevable mais rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A B. L'intéressée saisit le tribunal aux fins de contester cette décision du 10 novembre 2020 et d'obtenir un nouvel examen de sa demande de naturalisation. 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner lui-même une demande de naturalisation, même dans l'hypothèse où l'autorité administrative compétente aurait elle-même statué sur une telle demande pour la rejeter. Il incombe seulement à ce juge, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par cette autorité administrative, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision en examinant les moyens soulevés par la personne qui l'a saisi et, le cas échéant, ceux qu'il lui appartient de soulever d'office, et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. 3. Mme A B qui indique expressément qu'elle conteste la décision du ministre de l'intérieur prise le 10 novembre 2020 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 4. Pour rejeter sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur a relevé que l'intéressée conservait, avec son pays d'origine, un lien particulier qui ne paraît pas compatible avec l'allégeance française dès lors qu'elle occupe un emploi auprès de l'Ambassade du Mexique en France. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder, par voie de naturalisation, la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite. Le ministre dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, le ministre peut prendre en compte les liens particuliers unissant cette personne à un Etat ou une autorité publique étrangère. 6. La légalité d'une décision statuant sur une demande de naturalisation s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait ressortant à la date à laquelle cette décision a été prise. L'évolution de la situation d'une postulante à la nationalité française, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a pas d'incidence sur sa légalité. Elle peut en revanche justifier que l'intéressée dépose une nouvelle demande de naturalisation. 7. A la date de la décision attaquée, Mme A B occupait, et ce depuis le 20 août 2001, soit depuis près de vingt ans, un emploi au sein de l'Ambassade du Mexique en France en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle exerçait les fonctions de responsable du service des passeports et des certificats de déménagement au sein de la section consulaire. Les revenus perçus de cette activité provenaient de l'État mexicain, quand bien même elle ne disposait pas de la qualité de fonctionnaire. En qualité de membre du personnel administratif de l'Ambassade du Mexique en France, elle a bénéficié, en application de l'article 37 paragraphe 2 de la convention sur les relations diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1961, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35 de cette même convention, incluant celui l'exonérant de l'impôt sur le revenu en France. Dans ces conditions, quand bien même Mme A B a, avant 2001, occupé des emplois témoignant de son lien avec la France, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, que le lien qu'elle a conservé avec son pays d'origine était particulier et qu'il n'était pas, en l'espèce, compatible avec l'allégeance française. 8. En second lieu, l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour la personne de nationalité étrangère qui la sollicite. Par ailleurs, une demande de naturalisation présente un caractère personnel. Dès lors, Mme A B n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité au motif que certains de ses collègues, postulants à la nationalité française, auraient obtenu leur naturalisation, cette allégation n'étant au demeurant pas étayée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 10 novembre 2020, rejetant sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2101198_20240424
Données disponibles
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