TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102440_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) à titre subsidiaire, suspendre cette décision dans l'attente de l'issue donnée au recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté d'expulsion en date du 23 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code du justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de la part du préfet ; - il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il a été signé par la secrétaire générale, par délégation, sans que la preuve de la publication de cette délégation soit apportée ; - l'arrêté attaqué est privé de base légale dès lors que la décision d'expulsion prise son encontre est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais qui pourraient être mis à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient ramenés à la somme de 500 euros. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2101198 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Pau. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Duchesne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 janvier 2015 alors qu'il était mineur. À sa majorité, un certificat de résidence en qualité d'étudiant lui a été délivré le 6 mars 2017. À la suite de son mariage avec une ressortissante française, l'intéressé s'est vu délivrer, le 27 mai 2020, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 23 avril 2021, prononcé l'expulsion de M. A du territoire français, et par un second arrêté du 12 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé l'Algérie, pays d'origine du requérant, comme le pays de renvoi visé par l'arrêté d'expulsion du 23 avril 2021, lequel a été annulé par un jugement définitif n° 2101198 rendu par le présent tribunal le 30 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué fixe le pays de renvoi à destination duquel M. A sera éloigné en vue de l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé son expulsion du territoire français. Ainsi que l'a jugé le présent tribunal, par un jugement devenu définitif n° 2101198 rendu le 30 mai 2022, la présence de M. A sur le territoire français ne constituait pas, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, une menace grave pour l'ordre public, de sorte que l'arrêté du 23 avril 2021 prononçant son expulsion du territoire a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. 3. Par suite, l'arrêté attaqué du 12 mai 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées fixant le pays de renvoi à destination duquel le requérant sera éloigné est dépourvu de base légale et, par suite, doit être annulé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 5. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 6 juillet 2021, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2021 désignant l'Algérie comme pays de renvoi à destination duquel M. A sera éloigné est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure, Signé : M. DUCHESNELa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
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Chronologie de l'affaire
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TA6423 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102440_20230323