TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101201_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, la société Ambulances Dupuis, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 253,34 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en compensation des frais matériels engagés lors des périodes de réquisition décidées par le préfet du Jura entre le 26 juin et le 4 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat doit l'indemniser des frais directs et certains engagés lors de périodes de réquisition ;
- en refusant de la rétribuer pour la période de réquisition, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le coût d'une ambulance de garde et de son équipage a été estimé à 800 euros pour une période de douze heures par l'agence régionale de santé dans le contrat annuel d'objectifs et de financement ;
- le coût de la mobilisation d'une ambulance de garde et de son équipage durant treize périodes de douze heures, auquel il convient de soustraire le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période, soit 4 146,66 euros, lui a causé un préjudice évalué à 6 253,34 euros.
La requête a été notifiée au préfet du Jura qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Landbeck, représentant la société Ambulances Dupuis.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois de juin 2017, l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a été informée d'un préavis de grève des ambulanciers du Jura à compter du 19 juin 2017, et ce, pour une durée indéterminée, concernant le transport des urgences pré-hospitalières en semaine de 8 h à 20 h. Elle a également été informée de l'impossibilité pour le service départemental d'incendie et de secours du Jura et le service d'aide médicale urgente du Doubs de pallier cette absence de transport des urgences pré-hospitalières en journée. Le préfet du Jura a donc décidé de réquisitionner des entreprises de transports sanitaires terrestres privées agréées, dont la société Ambulances Dupuis, pour assurer ces missions. Par un courrier de son conseil du 7 mai 2021, reçu par les services préfectoraux le 12 mai 2021, la société Ambulances Dupuis a demandé au préfet du Jura de l'indemniser des frais matériels engagés pour l'exécution des décisions de réquisition à hauteur de 6 253,34 euros. Le silence conservé durant plus de deux mois par le préfet du Jura sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus.
2. Il résulte de l'instruction que, par neuf arrêtés des 23 et 30 juin, des 5, 14 et 20 juillet, des 3, et 18 août et du 4 septembre 2017, le préfet du Jura a réquisitionné la société Ambulances Dupuis durant les journées des 26 et 30 juin, 3, 5, 17, 21 et 27 juillet, 4, 11, 14, 17, 21, 24 et 25 août et le 4 septembre 2017. La société requérante produit au dossier un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé par les interventions effectuées durant ces mêmes journées, à l'exception des 21 juillet et 24 août 2017, qu'elle a déduit du montant de 800 euros journalier qu'elle considère comme constituant le montant de garantie de recettes pour chaque journée de réquisition, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre ces deux montants, soit la somme globale de 6 253,34 euros.
3. En application de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique, les entreprises de transports sanitaires agréées sont tenues de participer à la garde départementale en fonctions de leurs moyens matériels et humains. Les dispositions de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les modalités de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale sont fixées par une convention conclue avec les organismes d'assurance maladie et les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas de cumuler cette rétribution conventionnelle avec une éventuelle rétribution par l'Etat en cas de réquisition. En outre, la mise à disposition par la requérante d'une ambulance et de son équipage, qui relève d'un exercice normal de la garde ambulancière départementale, alors même que cette garde a été effectuée dans le cadre d'une réquisition en raison d'un mouvement de grève des ambulanciers du département, ne constitue pas une prestation excédant celles qu'elle aurait fournies si elle avait accompli la garde des transports sanitaires dans les conditions habituelles et les coûts invoqués tenant à l'immobilisation d'un véhicule et de son équipage sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie aux termes d'une convention nationale, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la société Ambulances Dupuis, qui ne justifie pas d'autres frais matériels directs et certains résultant de la seule application des arrêtés de réquisition, n'est pas fondée à soutenir que l'absence de rétribution spécifique par l'Etat des périodes de réquisition en cause aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le préfet du Jura ne peut pas être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant d'accorder la rétribution étatique complémentaire sollicitée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Dupuis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambulances Dupuis et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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N° 2001201Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2101201_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel