TA20Tribunal Administratif de BastiaCitée 4×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2001201_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a enjoint à l'association foncière pastorale autorisée (AFPA) de Carpineto de communiquer à M. A B les documents sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 15 mars 2022 et le 13 septembre 2022, M. B demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'AFPA de Carpineto d'exécuter le jugement du 13 juillet 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 30 août 2022, l'AFPA de Carpineto conclut à ce qu'il n'y ait lieu de liquider l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 13 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal a enjoint à l'AFPA de Carpineto de communiquer à M. B les comptes rendus des assemblées générales et des assemblées générales extraordinaires réunies au cours des années 2014 à 2018, les présentations des comptes au titre des mêmes années, ainsi que les présentations des projets et de leur réalisation au titre des années 2014 à 2019, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. 3. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. " 4. L'AFPA de Carpineto soutient que les documents dont M. B demande la communication, ne sont disponibles que sur support papier et qu'elle ne dispose d'aucun moyen bureautique ou informatique en propre. Si elle reconnaît que des documents peuvent avoir été élaborés pour le compte de l'association foncière par certains de ses membres grâce à leurs équipements matériels personnels ou bien, à titre accessoire, avec les moyens matériels de la commune de Carpineto, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'absence de moyens bureautiques ou informatiques propres, l'AFPA de Carpineto soit matériellement en mesure de communiquer les documents en litige selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire, les possibilités techniques de l'AFPA doivent être regardées comme ne permettant l'accès à ces documents que par consultation gratuite sur place. Il suit de là qu'en invitant M. B à consulter sur place les documents demandés, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 311-9, sans les lui communiquer par voie numérique ou par voie postale, l'AFPA de Carpineto doit, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme ayant exécuté le jugement du 13 juillet 2021. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'AFPA de Carpineto. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association foncière pastorale autorisée de Carpineto. Fait à Bastia, le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. B
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 avril 2022
ORCA_22MA00951_20220411TA254 juillet 2022
DTA_2101201_20220704CAA316 septembre 2022
ORCA_22TL20908_20220906TA8029 septembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2001201_20240131
Données disponibles
- Texte intégral