TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001201_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020 sous le n° 2001200, M. B F H, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 22 avril 2019 du préfet du Calvados ayant rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, il parvient à recouvrer auprès du Trésor public la somme allouée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de son âge, il n'existe aucune perspective d'évolution de ses ressources et qu'il est investi dans la vie associative ; - cette décision qui le prive de toute possibilité d'acquérir la nationalité en raison de son âge est constitutive d'une discrimination au sens des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020 sous le n° 2001201, Mme E A épouse F H, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 22 avril 2019 du préfet du Calvados ayant rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, il parvient à recouvrer auprès du Trésor public la somme allouée. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de son âge, il n'existe aucune perspective d'évolution de ses ressources et qu'elle est investie dans la vie associative ; - cette décision qui la prive de toute possibilité d'acquérir la nationalité en raison de son âge est constitutive d'une discrimination au sens des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à neuf mois. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées sous les numéros 2001200 et 2001201, concernent les membres d'un couple qui ont présenté chacun une demande de naturalisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par décisions du 22 avril 2019, le préfet du Calvados a rejeté les demandes de naturalisation de M. F H et Mme A épouse F H, ressortissants angolais nés respectivement le 13 novembre 1944 et 21 décembre 1947. Par les décisions attaquées des 30 octobre 2019 et 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté les recours des intéressés à l'encontre de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme D a accordé à M. C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources du postulant. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut toutefois se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 5. Le ministre de l'intérieur a rejeté les demandes de naturalisation de M. F et Mme A épouse F H au motif qu'ils ne disposent pas de revenus personnels et ne subviennent pour l'essentiel à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Il ressort des pièces du dossier que les requérants perçoivent chacun l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui n'a pas le caractère d'une allocation accordée en compensation d'un handicap. Par suite, alors même que leur âge ne leur permettait pas d'accéder à un emploi à la date de leur entrée en France en 2012 et que pour cette même raison leurs ressources ne sont pas susceptibles d'évoluer favorablement, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché les décisions attaquées d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en dépit de leur bonne insertion sociale en France. 6. En troisième lieu, l'acquisition de la nationalité française ne constitue pas un droit, mais une faveur, pour l'étranger qui la sollicite. Dans ces conditions, le refus d'accorder la naturalisation à un postulant en raison de son absence d'autonomie matérielle n'est pas constitutif d'une discrimination dans l'accès à un droit fondamental alors même que la faiblesse de ses ressources propres résulterait de l'âge de l'étranger ou de l'impossibilité pour le bénéficiaire de la qualité de réfugié de faire valoir devant les autorités de son pays ses droits au versement d'une pension de retraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale est inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, si la nationalité que possède une personne est un élément constitutif de son identité, il n'en va pas de même de son sentiment d'appartenir à une communauté nationale l'amenant à présenter une demande de naturalisation qui, par ailleurs, ne constitue pas un droit pour le postulant. Un refus opposé à une telle demande n'est ainsi pas susceptible d'affecter un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et à ce titre de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Une telle décision étant, en outre, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français du demandeur comme sur ses liens avec les membres de sa famille, elle n'affecte pas davantage le droit au respect de sa vie familiale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions attaquées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F H et Mme A épouse F H ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 30 octobre 2019 et 7 novembre 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes de naturalisation. Par suite, leurs requêtes, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F H et Mme A épouse F H sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B F H, à Mme A épouse F H, à Me Demba Ndiaye et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. GLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2001200/2001201
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001201_20220929
Données disponibles
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