TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001200_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 mai et 29 décembre 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la prolongation de son isolement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors, d'une part, qu'il n'a pas reçu la copie de son dossier préalablement à sa mise à l'isolement, et qu'il n'a pas été assisté d'un conseil lors de l'audience contradictoire, d'autre part ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du médecin de l'établissement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé à l'isolement le 24 octobre 2019. Par une décision du 22 janvier 2020, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la prolongation de cette mise à l'isolement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette prolongation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. () ".
3. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il n'a pas eu communication du dossier relatif à la procédure litigieuse préalablement au prononcé de la décision du 22 janvier 2020. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une telle décision doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ", daté du 20 janvier 2020, dont il a accusé réception le même jour, que M. C a été informé de ses droits à se faire assister, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure, et qu'il a indiqué, dans ce cadre, souhaiter se faire assister d'un avocat désigné par le bâtonnier et présenter des observations écrites ainsi formulées : " je nè mare de l'isolement et ja ten mon transfer ". Il ressort également des pièces du dossier que l'administration a saisi par courriel du 20 janvier 2020 l'ordre des avocats pour la désignation d'un conseil. Le secrétariat du bâtonnier a informé l'administration par un courriel du même jour que le mouvement de grève suivi par la profession des avocats était prolongé jusqu'au 24 janvier 2020. Ainsi, si l'avocat commis d'office ne s'est pas présenté le jour de la commission de discipline, cette absence n'est pas imputable à l'administration mais au mouvement de grève suivi par la profession des avocats à la date de la décision. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-73 du même code : " () L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la première mesure d'isolement provisoire a été décidée à compter du 24 octobre 2019 à 16 heures 40 et que la décision litigieuse a prolongé ce placement à l'isolement jusqu'au 24 avril 2020. Ainsi, la durée cumulée de placement à l'isolement étant inférieure à six mois, l'administration pénitentiaire n'était pas tenue de recueillir préalablement l'avis du médecin de l'établissement. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité. Toutefois, elles n'interdisent pas à l'administration, pour apprécier s'il y a lieu de prendre une mesure de placement à l'isolement ou de prolongation d'une telle mesure, de prendre en considération des faits susceptibles de recevoir la qualification d'une faute disciplinaire ou ayant donné lieu effectivement à des sanctions disciplinaires.
8. Il ressort des pièces du dossier que huit sanctions disciplinaires ont été prononcées à l'encontre du requérant pour des fautes disciplinaires variées et qu'il a commis des violences les 14 janvier et 23 décembre 2019 à l'encontre d'un membre du personnel et les 5 avril et 2 octobre 2019 à l'encontre de personnes détenues. Par ailleurs, le 12 novembre 2019, M. C a porté atteinte à la sécurité de l'établissement en dégradant du matériel. Si le requérant conteste ces faits, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de remettre en cause les constatations et rapports concordants transmis par l'administration pénitentiaire. Par suite, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prolonger son isolement jusqu'au 24 avril 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 22 janvier 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001200_20230112
Données disponibles
- Texte intégral