TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101212_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 23 décembre 2021, sous le n° 2101212, M. E A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le chef de détention d'Argentan a pris à son encontre une décision de placement en régime contrôlé d'une durée d'un mois. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - les faits reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de moyens précis ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. II. - Par une requête et un mémoire en production de pièce complémentaire, enregistrés les 28 juin et 12 juillet 2021, sous le n° 2101411, M. E A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le chef de détention d'Argentan a pris à son encontre une décision de maintien de placement en régime contrôlé pour une nouvelle une durée d'un mois. Il soutient que les faits reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de moyens précis ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B a été incarcéré au centre de détention d'Argentan le 13 avril 2021. Il a fait l'objet d'un placement provisoire en régime contrôlé de détention le 18 mai 2021. Par une décision du 21 mai 2021, le directeur de l'établissement l'a placé en régime contrôlé pour une durée d'un mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2101212, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Par une décision du 14 juin 2021, le directeur de l'établissement a décidé du maintien du régime contrôlé du détenu pour une nouvelle période d'un mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2101411, M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus n° 2101212 et n° 2101411, présentées par M. A B, concernent le placement en régime contrôlé de détention et son maintien pour une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 21 mai 2021 : 3. L'article 717-1 du code de procédure pénale dispose que : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () ". Aux termes de l'article D. 92 du même code : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine " 4. Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 5. En premier lieu, il ressort d'un arrêté du 11 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 18 mai 2021, que le chef d'établissement d'Argentan a délégué à Mme D, chef de détention, la signature des décisions portant définition des modalités de prise en charge individualisée des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. En second lieu, la décision attaquée est motivée par un incident survenu le 17 mai 2021, lors duquel le requérant aurait tenté de provoquer un conflit entre surveillants et détenus. Ces faits sont retranscrits dans un document de synthèse des observations du centre de détention. Si M. A B les conteste, il n'apporte aucun élément propre à remettre en cause les observations faites par les surveillants pénitentiaires. Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 14 juin 2021 : 7. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. A B ne respectait pas le personnel pénitentiaire et médical, en particulier lors d'une séance de sport du 21 mai 2021, qu'il a incité d'autres détenus à troubler l'ordre le 3 juin 2021, et que son comportement est dès lors incompatible avec le régime ouvert. Ces faits sont retranscrits dans un document de synthèse des observations du centre de détention. Si M. A B les conteste, il n'apporte aucun élément propre à remettre en cause les observations faites par les surveillants pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey Nos 2101212, 2101411
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101212_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel