TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101212_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2020 rejetant sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée de discrimination et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis 14 ans, qu'il a eu la qualité de français pendant 20 ans et qu'il perçoit une retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1942, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté sa demande par une décision du 5 août 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 22 janvier 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". Aux termes de l'article 24-1 du même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". 3. Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels, et ne subvenait pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse percevaient, à la date de la décision attaquée, l'allocation de solidarité aux personnes âgées en complément de la pension de retraite de l'intéressé, fixée à 739,51 euros mensuels à compter du 1er juillet 2010. Dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni entaché sa décision de discrimination en fondant le refus litigieux sur le motif cité au point 5. La circonstance qu'il vivrait en France depuis 14 ans est, à cet égard, sans incidence. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101212_20240517
Données disponibles
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