TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101213_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - les observations de Me Roussel-Filippi, substituant Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. B ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 27 juillet 1995, est entré pour la première fois en France le 18 mai 2018 sous couvert d'un visa de type D et justifiant d'un contrat de travail saisonnier de quatre mois avant de repartir au Maroc et de revenir en France le 21 mai 2019 muni d'un nouveau contrat de travail de quatre mois. Il s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention de " travailleur saisonnier " valable du 18 mai 2018 au 17 mai 2021. Il a ensuite sollicité, le 12 décembre 2019 et le 8 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Corse a retiré le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2100438 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire et enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français pour la première fois en 2018 à l'âge de 22 ans, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 18 mai 2018 au 17 mai 2021 et qu'il justifie de périodes de travail de plusieurs mois sur le territoire français au cours des années 2018 et 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents, ses deux frères et sa sœur résident régulièrement en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé conserverait des attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Corse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Haute-Corse. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions qui viennent d'être citées, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Haute-Corse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2010 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101213_20230110
TA6321 septembre 2023
DTA_2100438_20230921Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2101213_20230110