TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 4×
TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100438_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2021, le 29 juin 2021, le 29 septembre 2021 et le 3 décembre 2021, l'association Les Sapins, représentée par la SARL Truno et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; en effet, la ministre n'a statué que sur 3 des 4 griefs que l'association a formulé à l'encontre de la salariée, ce qui révèle un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; en effet, l'administration n'a apprécié la gravité des faits qu'à l'égard d'une seule des deux fautes ; par ailleurs, les fautes commises par la salariée ont entraîné un préjudice financier important ; enfin la position hiérarchique de la salariée n'a pas été prise en compte ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet, les faits liés à la récupération indue d'une augmentation par l'enregistrement rétroactive à partir de 2017 d'une augmentation de coefficient n'est pas prescrite dès lors que les faits n'ont été découverts qu'en 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet, les fautes commises, dont la matérialité est établie, constituent des fraudes que la salariée a pu réaliser en abusant de sa fonction de comptable ; elles sont d'une gravité telle qu'elles justifient le licenciement de la salariée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Les Sapins ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 30 avril 2021, le 15 juillet 2021, le 5 novembre 2021 et le 21 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Manry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Les Sapins ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. - et les observations de Me Roux, avocat de l'association Les Sapins, et de Me Bourg, substituant Me Manry, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par l'association Les Sapins le 15 mars 1998 en qualité de comptable du centre médical de l'association. Titulaire d'un mandat de membre du comité social et économique, elle a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement le 24 avril 2020 pour motif disciplinaire. Par une décision du 9 juillet 2020, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement demandé. Saisie d'un recours hiérarchique, la ministre en charge du travail a annulé cette décision le 6 janvier 2021 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A pour motif disciplinaire. Par la présente requête, l'association Les Sapins demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. Par la décision attaquée, la ministre en charge du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A au motif que les fautes commises par l'intéressée, tenant à l'inscription d'un temps plein sur son bulletin de salaire alors qu'elle a été recrutée à temps partiel et le fait de s'être fait rémunérer des heures supplémentaires indues, n'étaient pas d'une gravité suffisante eu égard au faible préjudice financier pour l'employeur et à la difficulté de la preuve de la réalisation des heures supplémentaires pour la salariée. La ministre a également estimé que le fait d'avoir augmenté indument son coefficient de rémunération était prescrit et ne pouvait être pris en considération dans l'appréciation de la gravité des fautes reprochées à l'intéressée. 4. Mme A a été recrutée en qualité de cadre administratif sur l'emploi de comptable du centre médical Les Sapins. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que Mme A avait la charge de transmettre les éléments d'information nécessaires à l'établissement des fiches de paies de l'ensemble des salariés de l'association Les Sapins à un prestataire externe. S'agissant des fiches de paies de Mme A, celles-ci font apparaître une base horaire équivalent à un temps plein à partir de juin 2017 alors que la requérante était recrutée à temps partiel pour un quota de 32h par semaine. La salariée a reconnu que cette différence d'heures correspond à la prise en compte irrégulière de 13 heures de délégation pour assurer son mandat de déléguée du personnel. Eu égard à l'ancienneté de plus de vingt ans de la salariée au moment des faits, cette modification irrégulière de son bulletin de salaire doit être regardée comme ayant été effectuée en toute connaissance de cause. Par ailleurs, de janvier 2017 à mars 2020, les bulletins de salaires de Mme A mentionnent des heures complémentaires pour un total de 146 h et des heures supplémentaires pour un total de 106 h. Si une partie de l'utilisation de ces heures est justifiée et ont été validées par le président de l'association Les Sapins, la seule signature d'autorisation de cession d'heures de délégation ou de bons d'heures de délégation, qui constituent une simple information préalable de l'employeur, et le croisement de ces bons avec les carnets des heures établis par l'entreprise ne permet pas de justifier l'utilisation de toutes ces heures complémentaires et supplémentaires. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que Mme A a procédé en septembre 2017 et en novembre 2018 à l'augmentation de son coefficient de rémunération sans que cette augmentation n'ait été décidée par la direction, s'attribuant en novembre 2018 un coefficient de rémunération non prévu par la convention collective et alors qu'elle avait bénéficié en mai 2017 d'une augmentation de son coefficient de rémunération. Si l'augmentation de coefficient de novembre 2018 est signée par le président de l'association Les Sapins sur un document qui mentionne le coefficient de rémunération antérieur indûment pris en compte dans le calcul du salaire de Mme A, le médecin-chef qui assurait l'intérim de la direction du centre de santé et le trésorier affirment n'avoir pas eu connaissance de ces deux augmentations de coefficient successives. Aucun document ne vient contredire ces attestations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de Mme A aurait eu connaissance du caractère irrégulier du coefficient de rémunération attribuée à la salariée plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires. L'ensemble de ces faits reprochés à Mme A revêtent un caractère fautif. 5. Mme A était soumise à un degré d'exigence professionnelle de probité particulièrement élevé compte tenu de ses fonctions de comptable de l'établissement médical Les Sapins et de son statut de cadre expérimenté. En conséquence, les irrégularités commises par la salariée constituaient des fautes d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement quelle que soit la portée financière des fautes commises. Par suite, l'association Les Sapins est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Les Sapins est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Les Sapins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par l'association Les Sapins et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à l'association Les Sapins la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les Sapins, à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100438
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100438_20230921