TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101216_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 22 septembre 2021, la SCI des Champs, représentée par Me Moinet, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bâtiment imposé ne présente plus les caractéristiques d'une propriété bâtie au sens de la taxe foncière dès lors qu'il était impropre à toute utilisation en raison de l'importance des travaux dont il fait l'objet, de son inaccessibilité du fait de ces travaux et de l'absence de raccordement au réseau d'eau et d'électricité ;
- les travaux sur le bâtiment ont pour objet de changer sa destination d'usage de bureaux en habitation et artisanat ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2021 a fait l'objet d'un dégrèvement d'office.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2021 et 22 août 2022, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Champs a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien dont elle est propriétaire sis 8 rue des Champs à Asnières-sur-Seine. Elle demande au tribunal la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code.
4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.
5. La SCI des Champs a obtenu, le 12 juillet 2018, un permis de construire pour le changement de destination d'un immeuble de bureaux en habitation et artisanat, lesquels travaux ont débuté en 2018, ce permis de construire prévoyant notamment la création de dix logements. Deux constats d'huissiers réalisés à la demande de la société, les 4 et 30 janvier 2019, indiquent que chaque niveau est à l'état de chantier, avec structure du toit visible, plateaux nus et stockage de matériaux, ils ajoutent que l'immeuble n'est pas desservi en l'état par les réseaux d'eau et d'électricité, et enfin que le terrain est excavé par rapport à la rue, ce que confirme un nouveau constat établi le 7 septembre 2021. Il résulte ainsi de l'instruction que, d'une part, les travaux en cours n'ont pas entrainé la destruction totale de l'immeuble. D'autre part, pour important qu'ils soient, ils n'ont pas davantage, aux 1er janvier 2019 et 2020, année pour laquelle aucun constant d'huissier n'est produit, affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'ils rendaient le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation, l'immeuble conservant notamment ses façades porteuses, ses menuiseries extérieures, son toit, et ses niveaux, la société requérante indiquant elle-même qu'il est utilisé pour le stockage de matériaux de travaux. Dans ces conditions, alors même que l'immeuble ne soit desservi ni en eau ni en électricité, et qu'il soit difficilement accessible depuis la rue, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1380 du code général des impôts en estimant qu'il s'agissait d'une propriété bâtie au sens de ces dispositions et non d'une propriété non bâtie imposable en vertu des dispositions de l'article 1393 du même code.
6. En second lieu, la circonstance que l'administration fiscale ait prononcé un dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l'année 2021 par une décision qui n'est pas motivée, ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L 80 B livre des procédures fiscales. Dès lors, la société requérante ne peut s'en prévaloir sur le fondement de cet article.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SCI des Champs ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI des Champs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Champs et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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TA9528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2101216_20231128
Données disponibles
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