TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101220_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et trois mémoires enregistrés le 3 mars 2021, le 16 avril 2021, le 17 août 2021 et le 19 janvier 2022, sous le n° 2101220, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui attribuer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions attaquées est incompétent ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle, la préfète s'étant crue liée par l'avis du collège de médecins ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où elle a retiré l'arrêté attaqué.
Elle soutient par ailleurs que les moyens soulevés par M. D sont infondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2021 sous le n° 2105914, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui attribuer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur des décisions attaquées est incompétent ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation personnelle, la préfète s'étant crue liée par l'avis du collège de médecins ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D sont infondés.
Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le et entré en France le 5 octobre 2018, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 janvier 2020. Il a obtenu à ce titre des autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 18 septembre 2020. Il a, à cette date, sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2021, la préfète de l'Aveyron a rejeté cette demande, a obligé M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. A la suite de l'intervention d'une ordonnance du juge des référés du tribunal rendue le 7 avril 2021 sous le n° 2101617, la préfète de l'Aveyron a réexaminé la situation de M. D et, par un arrêté du 16 août 2021, a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. D, enregistrées respectivement sous les n°s 2101220 et 2105914 concernent la même personne, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
4. Par un arrêté du 13 août 2021, la préfète de l'Aveyron fait valoir qu'elle a abrogé " l'arrêté préfectoral n° 143/2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris le 25 janvier 2021 ". Il résulte des termes de cet arrêté qu'il doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté en cause en ce qu'il obligeait M. D à quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination édictées le 25 janvier 2021. Les conclusions dirigées par M. D à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour arrêtée le même jour, conservent, en revanche, leur objet.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. D jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 décembre 2020 soit le 1er mai 2021, et donc lors de l'édiction de l'arrêté du 25 janvier 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dans leur rédaction issue de cette ordonnance, applicable lors de l'intervention de l'arrêté du 16 août 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2021 se fonde sur la circonstance, relevée par un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 novembre 2020, que M. D est affecté d'une pathologie appelant des soins dont l'absence est susceptible d'engendrer des conséquences d'une extrême gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine. L'arrêté du 16 août 2021 est quant à lui motivé par l'absence d'exposition du requérant à des risques d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins et se fonde à ce titre sur un avis rendu le 26 juillet 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux rédigés par le Dr C, psychiatre au centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, que M. D est atteint d'une schizophrénie paranoïde associée à un état anxio-dépressif, qui se traduisent notamment par des poussées délirantes. M. D a d'ailleurs été hospitalisé sous contrainte à plusieurs reprises au cours de l'année 2019. Il ressort par ailleurs de ces mêmes documents, ainsi que des notes sociales dressées par les travailleurs sociaux accompagnant M. D, que l'intéressé connaît par périodes un déphasage important avec son environnement, ce qui le handicape dans la vie quotidienne, y compris pour des gestes simples de communication ou d'orientation dans le temps et dans l'espace. Il s'ensuit que l'état de santé du requérant doit être regardé comme susceptible d'engendrer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'ont au demeurant révélé tant la délivrance d'autorisations provisoires de séjour pour soins de février à septembre 2020 que l'avis du collège des médecins en date du 16 novembre 2020 évoqué au point 6 ci-dessus, qui relève que l'absence de soins est susceptible d'engendrer des conséquences d'une extrême gravité pour l'intéressé. A cet égard, si la préfète de l'Aveyron fait valoir l'amélioration de la situation de M. D, dont témoignent effectivement les pièces du dossier, il ressort de celles-ci que cette amélioration est le produit de la prise en charge thérapeutique et médicamenteuse accordée à l'intéressé depuis 2020.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant suit un traitement constitué d'Halopéridol Décanoate, de Lévomépromazine, de Lorazepam, de Mirtazapine et de Tropatépine, médicaments dont seuls les trois premiers sont disponibles en Côte d'Ivoire, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que le requérant puisse être dispensé des deux derniers. Par ailleurs, M. D bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire et d'une hospitalisation en temps complet dans le cadre d'un accueil familial et il ressort des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine, tout au moins dans l'immédiat, de telle sorte que la rupture de ce protocole de soins, même brève, serait à ce stade de nature à caractériser le risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit que M. D est fondé à soutenir que la préfète de l'Aveyron a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant le séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 en ce qu'il lui refuse le séjour, de l'arrêté du 16 août 2021 dans la même mesure et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination édictées le 16 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Aveyron délivre un titre de séjour à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2021 en ce qu'il oblige M. D à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Article 3 : L'arrêté de la préfète de l'Aveyron en date du 25 janvier 2021, en tant qu'il refuse le séjour à M. D, et l'arrêté de la préfète de l'Aveyron en date du 16 août 2021 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l'Aveyron et à Me Brel.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2101220, 2105914Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101220_20221129
TA10614 décembre 2023
DTA_2101617_20231214TA4421 novembre 2024
DTA_2101220_20241121TA0626 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101220_20221129