TA63Chambre 3Chambre 3
TA63 · Chambre 3 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101225_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin et 25 octobre 2021, Mme A C, en sa qualité d'ayant droit de M. B C, décédé en cours d'instance, demande au tribunal d'annuler la décision du conseil municipal d'Araules du 9 avril 2021 en tant qu'elle porte approbation de l'avis favorable du commissaire enquêteur concernant le projet de déplacement de la voie communale n°33. Elle soutient que : - l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'enquête publique est fondée sur des informations erronées et incomplètes ; - il est motivé par des intérêts privés et fait l'objet d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la commune d'Araules, représentée par son maire en exercice par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, et que le requérant n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il n'habite pas dans la commune ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brun, - les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique, - et les observations de Me Gastrein, représentant la commune d'Araules. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 18 décembre 2020, le conseil municipal d'Araules a décidé de donner un avis favorable à la demande présentée par la société Laiterie Gerentes tendant au déplacement de la voie communale n°33 permettant d'accéder au cimetière communal. A cette fin, le conseil actait le déplacement de l'assiette de la voie communale actuelle sur une propriété privée de la laiterie ainsi que l'engagement de cette dernière à prendre en charge les frais de géomètre, le transfert de propriété et la partie des travaux de voirie liés à la route par la laiterie alors que la commune prenait à sa charge les travaux d'aménagement des abords du cimetière. Cette résolution était prise sous réserve de l'enquête publique nécessaire. C'est dans ces conditions que, par un arrêté du 3 février 2021, le maire d'Araules procédait, préalablement à la mise en œuvre de ce projet, à l'ouverture d'une enquête publique. Par un avis rendu le 31 mars 2021, le commissaire enquêteur émettait un avis favorable. Lors de sa séance du 9 avril 2021, le conseil municipal approuvait l'avis favorable du commissaire enquêteur. Mme A C, venant aux droits de M. B C, décédé en cours d'instance, demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Araules : 2. La requête présentée par Mme C est dirigée contre la décision par laquelle le conseil municipal d'Araules a approuvé, lors de sa séance du 9 avril 2021, l'avis favorable émis par le commissaire enquêteur sur le projet de déplacement de la voie communal n°33. Cet acte constitue une simple mesure préparatoire prise dans le cadre de la procédure initiée pour le déplacement de cette voie qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme C n'est pas recevable. Sur les frais liés au litige 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que demande la commune d'Araules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Araules sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Araules. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. D, président, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, J. Brun Le président, M. D Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101225
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Chronologie de l'affaire
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TA635 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101225_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2101225_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel