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TA63 · Chambre 2 — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2101237_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 13 juin 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. A B et autres, représenté par SELARL BLT Droit Public, Me Thiry, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Coins un permis de construire pour la création d'une stabulation, d'une fosse à lisier, d'un tunnel de stockage de fourrage et de deux silos, a décidé de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la régularisation des vices affectant le permis de construire en litige.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, le GAEC de La Petite Croix a indiqué au tribunal avoir régularisé les vices dont était affecté le permis en litige et obtenu, par arrêté du 13 septembre 2024, un permis de construire modificatif.
Par un courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 30 décembre 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- les observations de Me Juilles, représentant la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, et de Me Ferrandon, représentant le GAEC de La Petite Croix.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
2. Par jugement avant dire-droit du 13 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de M. B et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Petite Croix un permis de construire pour la création d'une stabulation, d'une fosse à lisier, d'un tunnel de stockage de fourrage et de deux silos, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire, au regard des vices tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à la méconnaissance des dispositions du 2) de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que suite au jugement avant dire-droit du tribunal, le GAEC de la Petite Croix a obtenu, par arrêté du maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon du 13 septembre 2024, un permis de construire modificatif.
4. En premier lieu, l'arrêté du 13 septembre 2024 a été signé par M. C, adjoint au maire en charge de la gestion de l'urbanisme, de l'eau et de l'assainissement qui disposait d'une délégation de compétence établie par arrêté du maire du 27 mai 2020 affiché et transmis au représentant de l'Etat au plus tard le 29 juin 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte a été régularisé.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande présenté à l'appui du permis de construire de régularisation, qu'est prévu un dispositif de récupération et de rétention des eaux pluviales consistant en la construction, sur le terrain d'assiette de la construction, d'un bassin de rétention au nord-est du bâtiment principal comportant un exutoire le long de la route de la croix puis au niveau du ruisseau du Roure. Il s'ensuit que les vices retenus par le jugement avant-dire droit tirés de la méconnaissance du 2) de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme et des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été régularisés.
6. Il résulte de ce qui précède, au regard de la chronologie dans laquelle s'inscrit la demande de permis modificatif, que l'arrêté du 13 septembre 2024 a régularisé les vices constatés par le tribunal par jugement avant-dire droit du 13 juin 2024. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Maurice-de-Lignon et au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Petite Croix.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente- rapporteure
C. BENTÉJAC
L'assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101237_20250320
Données disponibles
- Texte intégral