TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101240_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistréé le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Ferly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/194 du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2021/103 du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé la Dominique ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré pour la première fois en Guadeloupe en 2008, et non en 2011 comme l'indique la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle ne présente pas de motivation distincte à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée concernant l'existence de circonstances humanitaires de nature à écarter le prononcé de cette mesure, l'absence de prise en compte de sa durée de présence en France et de l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré pour la première fois en Guadeloupe en 2008, et non en 2011 comme l'indique la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2101250 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la Dominique né le 24 février 1989, a été interpelé devant la porte de son domicile le 6 septembre 2021 par la gendarmerie nationale et a été placé en garde à vue pour violence sans incapacité sur sa concubine, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants. Par un arrêté n° 2021/194 du 7 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté n° 2021/103 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a fixé la Dominique ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays à destination duquel il sera renvoyé. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. Si, par un troisième arrêté du même jour le préfet de la Guadeloupe a placé M. A en centre de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 10 septembre 2021, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative formée par le préfet de la Guadeloupe. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis la 1er mai 2021 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la nationalité de M. A, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale, et expose les motifs précis au fondement de l'obligation de quitter le territoire français opposée au requérant. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle dispose que, selon ses déclarations, il est entré pour la première fois en France clandestinement en 2011, alors qu'il serait entré sur le territoire français en 2008. Toutefois, s'il ressort effectivement de son procès-verbal d'audition du 7 septembre 2021 qu'il a déclaré être en France depuis 13 ou 14 ans, cette seule déclaration de sa part ne saurait attester de la date à laquelle il est entré sur le territoire français. En tout état de cause, une telle erreur de fait aurait été sans influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Si M. A soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis quatre ans, il ne l'établit pas par la seule production de ses propres déclarations issues de son procès-verbal d'audition du 7 septembre 2021, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier relatif à sa garde à vue du 7 septembre 2021 que sa concubine a porté plainte contre lui pour violences conjugales. En outre, la circonstance qu'il soit le père d'une enfant française décédée et enterrée en Guadeloupe, qu'il a cependant reconnue plus de cinq ans après sa naissance et postérieurement à son décès, et qu'il ait deux sœurs, une tante et un oncle résidant en Guadeloupe ne saurait suffire à attester de la stabilité ni de l'intensité des liens qu'il possède avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français et qu'il aurait constitué le centre de ses attaches privées et familiales en France. De plus, si M. A soutient être intégré à la société française, il ne le démontre pas suffisamment en soutenant maîtriser la langue française à l'oral et exercer des activités de travail dissimulé sur le territoire alors qu'il n'établit pas résider sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis au moins cinq ans. Enfin, il soutient lui-même dans sa requête avoir entamé des démarches administratives qu'il n'a jamais finalisées faute de dossier complet et s'est donc maintenu illégalement sur le territoire français depuis son arrivée. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant ne peut également pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que les demandes de titres de séjour. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. En l'espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle cite les dispositions de ces articles sur lesquelles elle se fonde. Il ressort de plus des termes de cette décision qu'elle a été adoptée aux motifs que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière excluant le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 11. En l'espèce, compte tenu de l'absence de sollicitation d'un titre de séjour par le requérant depuis son arrivée sur le territoire français et de l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, c'est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a estimé que M. A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et présentait le risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise à ce titre doit, par suite, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En l'espèce, cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de risque de subir peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour à la Dominique, son pays d'origine, est suffisamment motivée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français cite l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été adoptée aux motifs que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière excluant le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle nécessairement et n'a pas à indiquer de manière plus précise les circonstances humanitaires dont aurait pu se prévaloir l'intéressé dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a fait état d'aucune. Enfin, si le requérant soutient que la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français devait faire l'objet d'une motivation plus précise et distincte, cela ne résulte pas des textes applicables en l'espèce, et notamment des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation distincte de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme manquant en fait, ainsi que celui tiré d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 15. En second lieu, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait concernant la date de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé J. C Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N°2101240
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101240_20230126
Données disponibles
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