TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA87 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101250_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, la commune de la Croisille-sur-Briance, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions n° 2021-790, 2021-791, 2021-792, 2021-793, 2021-794, et 2021-795 en date du 31 mai 2021 par lesquelles le bureau de la communauté de communes Briance-Combade a fixé respectivement le tarif d'abonnement au service d'eau potable à compter du 1er juillet 2021, le tarif d'abonnement au service d'assainissement collectif à compter du 1er juillet 2021, les tarifs généraux des prestations des budgets eau et assainissement à compter du 1er juillet 2021, les tarifs du budget d'assainissement non collectif à compter du 1er juillet 2021, les tarifs du budget eau à compter du 1er janvier 2022 et les tarifs du budget assainissement collectif à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Briance-Combade une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir en ce qu'elles ne relèvent pas de la compétence du Bureau communautaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la communauté de communes Briance-Combade représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de la Croisille-sur-Briance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne développe aucun moyen et que la commune de la Croisille-sur-Briance ne dispose pas d'un intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par la commune de la Croisille-sur-Briance ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Baumgartner, représentant la communauté de communes Briance-Combade.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Briance-Combade (Haute-Vienne) regroupe dix communes et comprend une population de 5440 habitants. Par six décisions en date du 31 mai 2021, le bureau communautaire a fixé le tarif d'abonnement au service d'eau potable à compter du 1er juillet 2021, le tarif d'abonnement au service d'assainissement collectif à compter du 1er juillet 2021, les tarifs généraux des prestations des budgets eau et assainissement à compter du 1er juillet 2021, les tarifs du budget d'assainissement non collectif à compter du 1er juillet 2021, les tarifs du budget eau à compter du 1er janvier 2022 et les tarifs du budget assainissement collectif à compter du 1er janvier 2022. La commune de la Croisille-sur-Briance, membre de la communauté de communes, demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la communauté de communes de Briance-Combade :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête par laquelle la commune de la Croisille-sur-Briance demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 mai 2021 en litige expose les raisons pour lesquelles elle considère que ces décisions méconnaissent la délibération du 8 juin 2020 portant délégation d'attributions de l'organe délibérant au bureau communautaire. Le moyen est, dès lors, suffisamment développé.
3. En second lieu, la commune de la Croisille-sur-Briance est membre de la communauté de communes Briance-Combade et utilisatrice des services publics concernés. A ce double titre, elle est directement intéressée par les décisions prises par le bureau communautaire et dispose, par suite, d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par la communauté de communes Briance-Combade doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales : " () Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : / 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par sa délibération n°2020-35, la communauté de communes Briance-Combade a délégué au bureau communautaire, notamment, la fixation des tarifs des produits des services de la communauté de communes autres que fiscaux, à l'exception des taxes et redevances, conformément aux dispositions du 1° de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent. Les décisions contestées fixent les tarifs d'abonnement et d'utilisation des services publics de l'eau et de l'assainissement, lesquels présentent le caractère d'une redevance, contrairement à ce que soutient la communauté de communes. Par suite, la commune de la Croisille-sur-Briance est fondée à soutenir que les décisions contestées ne relèvent pas de la compétence du bureau communautaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 31 mai 2021 par lesquelles le bureau communautaire a fixé les tarifs dans le domaine de l'eau et de l'assainissement doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la communauté de communes Briance-Combade, la somme de 1 200 euros à verser à la commune de la Croisille-sur-Briance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de la Croisille-sur-Briance, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions n°2021-790, 2021-791, 2021-792, 2021-793, 2021-794, et 2021-795 du 31 mai 2021 du bureau de la communauté de communes Briance-Combade sont annulées.
Article 2:La communauté de communes Briance-Combade versera à la commune de la Croisille-sur-Briance une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Briance-Combade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Croisille sur Briance et à la communauté de communes Briance-Combade.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101250_20231018