TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101250_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. B A à l'Huissier demande au tribunal : - de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019, à concurrence de la prise en compte pour le calcul de l'impôt de la déduction des sommes respectives de 3 900 euros, 18 720 euros et 18 720 euros au titre de l'avantage en nature dont a bénéficié son épouse, - d'annuler en conséquence le rescrit fiscal du 16 décembre 2020 et la décision de rejet de sa réclamation du 19 février 2021, - en tant que de besoin, condamner l'administration fiscale pour faute, à hauteur de la perte fiscale à évaluer. Il soutient que : - il est fondé à déduire de son revenu brut global des années 2017, 2018 et 2019 les pensions alimentaires versées à son épouse en ce compris l'avantage en nature que représente la quote-part de la valeur locative mensuelle de l'appartement sis à Montpellier en copropriété ; il sollicite l'admission en déduction de l'avantage en nature à savoir 1 560 euros par mois au profit de Mme C et ce dès le 15 octobre 2017, date de la séparation du couple ; - la position de l'administration constitue une iniquité de traitement source de discrimination avec atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. - compte tenu de l'existence d'un avantage indu, injustifié, avec attitude discriminatoire de l'administration fiscale à son égard, il est dès lors fondé à engager la responsabilité de l'administration pour le préjudice lié à l'impossibilité de réduire son imposition alors même que son conjoint bénéfice d'un revenu en nature non déclaré. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E D ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A à l'Huissier a demandé à l'administration fiscale des précisions relatives aux charges déductibles de son revenu. Une réponse lui a été adressée le 16 décembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de Lozère. Par réclamation du 21 décembre 2020, M. A à l'Huissier a contesté la position de l'administration fiscale et demandé à pouvoir déduire de son revenu brut global des années 2017, 2018 et 2019, les pensions alimentaires versées au profit de son épouse séparée de fait, Mme C, lesquelles résultent d'une ordonnance de non-conciliation en divorce (ONC) du 7 mai 2018, modifiée par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 24 octobre 2018. Une décision de rejet a été rendue par le service le 19 février 2021. Par sa requête, M. A à l'Huissier doit être regardé comme demandant la décharge en droits et pénalités des impositions contestées. 2. Il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, que les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, sont admises en déduction du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; 3. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être déduites du revenu global les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et qu'en application du principe d'annualité de l'impôt cette décision de justice n'a d'effet qu'à l'égard des impositions dont le fait générateur lui est postérieur. Par ailleurs, les actes de droit privé et les décisions judiciaires postérieurs au fait générateur de l'imposition sont sans influence sur le bien-fondé de celle-ci, même s'ils ont une portée rétroactive. 4. Il résulte de l'instruction que M. A à l'Huissier et Mme C sont mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 14 août 2004. Ils sont copropriétaires d'un appartement sis 4 bis boulevard Ledru-Rollin à Montpellier. Les époux A à l'Huissier sont en instance de divorce suite à la requête aux fins de divorce présentée par M. A à l'Huissier le 29 novembre 2017. M. A à l'Huissier sollicite l'admission en déduction pour les années 2017 à 2019 de l'avantage en nature correspondant à la valeur locative mensuelle de l'appartement occupé seul par Mme C depuis le 15 octobre 2017, date de la séparation du couple, ceci en tant que pension alimentaire venant en déduction du revenu imposable. 5. Toutefois, ce n'est que par une ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2018 du tribunal de grande instance de Montpellier, intervenue dans le cadre d'une instance en divorce, que la jouissance à titre gratuit de ce logement a été attribuée à Mme C. D'une durée initiale d'un an, cette jouissance à titre gratuit de l'appartement a finalement été fixée jusqu'au 31 mars 2019 par la Cour d'appel de Montpellier. Par conséquent, en raison du principe d'annualité énoncé à l'article 12 du code général des impôts, l'administration était fondée à regarder l'avantage consenti par M. A à l'Huissier à son épouse avant l'ordonnance de non conciliation du 7 mai 2018 comme non déductible de son revenu global au motif qu'il ne résultait pas d'une décision de justice. De même, dès lors que la fin de jouissance dudit avantage a été fixée au 31 mars 2019 par la Cour d'appel de Montpellier, le requérant n'est pas fondé à déduire de ses revenus les sommes représentatives de l'avantage en nature consenti à son épouse après cette date. Le moyen tiré du caractère illégal et discriminatoire de la position de l'administration fiscale à son égard ne peut qu'être écarté. 6. M. A à l'Huissier fait également valoir que, compte tenu de sa situation, Mme C bénéficie d'un avantage fiscal indu contraire au principe d'égalité devant la loi de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. 7. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de M. A à l'Huissier tirées de la " faute " commise par le service lors de l'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A à l'Huissier ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A à l'Huissier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à l'Huissier et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2101250
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101250_20221230
Données disponibles
- Texte intégral