CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04385_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une contestation de l'avis favorable donné par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastia à la demande d'extradition présentée par le ministère serbe de la justice. Par une ordonnance n° 2101250 du 26 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A fait appel de l'ordonnance du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa contestation de l'avis favorable donné par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastia à la demande d'extradition présentée par le ministère serbe de la justice et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, c'est à bon droit que le président du tribunal a jugé que ce litige devait être porté devant la Cour de cassation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 10 juin 202 jpl
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04385_20220610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21MA04385_20220610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel