TA454ème chambre4ème chambreDésistementCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101246_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, régularisée le 16 avril suivant, M. B A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire a suspendu son activité libérale pour une durée d'un an et la décision née le 6 février 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique obligatoire contre cette première décision. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de mission adressée au rapporteur par le président de la commission régionale d'activité libérale, comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, et d'autre part que le directeur général de l'ARS a pris la décision de suspension avant la remise du rapport de cette commission ; - il n'a pas été en mesure de discuter les griefs formulés à son encontre, dès lors, d'une part, qu'il n'a été informé que tardivement que ses pratiques pouvaient être contraires à la réglementation, et, d'autre part, que les dossiers retenus dans le cadre de l'inspection diligentée par le directeur général de l'agence régionale de santé n'étaient pas identifiables ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la méthode retenue pour calculer son temps de travail et le temps consacré respectivement à son activité libérale et à son activité publique sont contestables. La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé et au directeur général de l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est praticien hospitalier à temps plein au sein du service de cardiologie du centre hospitalier régional d'Orléans, devenu centre hospitalier universitaire. A la suite d'une étude portant sur l'activité d'angioplastie coronaire dans la région Centre Val-de-Loire et du rapport de la mission de contrôle interne du centre hospitalier régional d'Orléans, daté du 5 décembre 2019, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Centre Val-de-Loire a diligenté une inspection et une enquête administrative, réalisées par deux inspecteurs de l'agence et deux personnalités qualifiées, au sein du service de cardiologie du centre hospitalier régional d'Orléans le 10 février 2020. Sur la base du rapport remis le 30 avril 2020 par la mission d'inspection de l'agence régionale de santé, le directeur général de l'ARS Centre Val-de-Loire a saisi la commission régionale de l'activité libérale pour avis en vue de procéder à la suspension de son activité libérale. M. A a transmis des observations écrites par courrier du 4 juin 2020. Suite au rapport remis par la commission régionale d'activité libérale le 17 juillet 2020, le directeur général de l'ARS a pris, le 5 août 2020, un arrêté suspendant pour une durée d'un an l'autorisation accordée à M. A d'exercer une activité libérale dans le service de cardiologie du centre hospitalier régional d'Orléans. Par courrier dont il a été accusé réception le 6 octobre 2020, M. A a formé un recours hiérarchique préalable obligatoire auprès du ministre des solidarités et de la santé contre cette décision. Du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est née le 6 février 2021. Par la requête ci-dessus, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 du directeur général de l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire et de la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé, née le 6 février 2021, rejetant son recours hiérarchique contre la décision initiale. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'agence régionale de santé Centre Val-de-Loire et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Le président, Pauline BERNARD Benoist GUÉVEL La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101246
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 août 2022
DCA_21LY03702_20220804CAA5427 septembre 2022
DCA_21NC01817_20220927CAA3130 novembre 2022
ORCA_22TL21080_20221130TA4514 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101246_20240314