TA202ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA20 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2101248_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Barratier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2021 par lequel le maire de Morsiglia a d'une part, retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 10 avril 2021 et, d'autre part, fait opposition à la déclaration préalable en vue de l'édification d'un abri de jardin et de la modification de l'entrée d'un bâtiment par le remplacement d'une porte de garage par une porte d'entrée et l'installation d'une fenêtre ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'il a été pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations et en ce que les visas indiquent de manière erronée qu'il n'a pas souhaité présenter d'observations dans le délai imparti ; - l'arrêté méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet consiste en le simple agrandissement d'une construction existante et ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Morsiglia, représentée par Me Giansily conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en observation enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la construction existante est dépourvue d'existence légale au regard des dispositions du code de l'urbanisme car elle a été édifiée sans autorisation ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inopérance de l'ensemble des moyens de la requête dès lors que le maire se trouve en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration de travaux de M. B, cette demande ne portant pas sur l'ensemble du bâtiment alors que les travaux concernent une construction ayant été édifiée sans l'autorisation prévue par les dispositions du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Barratier, représentant M. B et de Me Giansily, représentant la commune de Morsiglia. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 10 février 2021, auprès des services de la commune de Morsiglia, une déclaration préalable en vue de l'édification d'un abri de jardin, de la modification de l'entrée d'un bâtiment par le remplacement d'une porte de garage par une porte d'entrée et de l'installation d'une fenêtre. Le 10 avril 2021, en l'absence de décision expresse intervenue dans le délai d'instruction porté à deux mois en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est intervenue. Par l'arrêté du 7 juin 2021, le maire de Morsiglia a retiré cette décision tacite et s'est opposé à cette déclaration. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Lorsqu'une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l'autorisation prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, cette demande doit porter sur l'ensemble du bâtiment. Le maire a donc compétence liée pour s'opposer à une déclaration de travaux concernant ces seuls travaux. En l'espèce, le requérant n'apportant aucun élément permettant d'établir que la construction aurait été édifiée régulièrement, sa demande devait porter sur l'ensemble du bâtiment. Dès lors, le maire de Morsiglia était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable en cause. Par suite, les moyens de la requête tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Morsiglia du 7 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsiglia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Morsiglia et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Morsiglia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Morsiglia et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, où siégeaient : - Mme Anne Baux, présidente ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, Signé N. SADATLa présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101248_20250128
Données disponibles
- Texte intégral