TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101252_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101252 le 18 février 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 23 novembre 2020, de lui verser les sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de procédure contradictoire préalable et d'avis du médecin de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
- si nécessaire, une substitution de motif est sollicitée ; le motif de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile en ne procédant pas au renouvellement de son attestation de demande d'asile et en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français sans régulariser sa situation se substitue au motif de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103914 le 20 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 23 novembre 2020 et de lui verser les sommes non perçues depuis cette date ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence d'entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
- si nécessaire, une substitution de motif est sollicitée ; le motif de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile en ne procédant pas au renouvellement de son attestation de demande d'asile et en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français sans régulariser sa situation se substitue au motif de la méconnaissance des exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 15 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 30 décembre 1990, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 29 janvier 2020. Elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 31 janvier 2020. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 28 février 2020, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Par une décision du 23 novembre 2020, dont elle demande l'annulation, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101252 et 2103914 de Mme B sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
4. Mme B soutient, dans sa requête n° 2101252, que la décision du 23 novembre 2020 dont elle demande l'annulation est entachée d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable et d'avis du médecin de l'OFII, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa vulnérabilité particulière. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir l'OFII en défense, la requête n° 2101252 de Mme B contient l'exposé des faits et des moyens, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OFII et tirée de ce que la requête ne contiendrait aucun fait, ni aucun moyen ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B est isolée et a accouché le 6 mai 2020 d'un enfant âgé de six mois à la date de la décision attaquée et, d'autre part, qu'elle a été victime d'une mutilation sexuelle à type d'excision. De ce fait, elle doit être regardée comme présentant des facteurs de vulnérabilité particuliers au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au demeurant l'avis du 3 mars 2020 du médecin coordinateur de la zone Nord de l'OFII a recommandé un " suivi spécialisé régulier nécessaire avec hébergement prioritaire ".
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a été remise aux autorités espagnoles le 21 avril 2021. Par suite, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au versement des sommes non perçues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile entre le 23 novembre 2020 et le 21 avril 2021 dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Clément, conseil de Mme B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a suspendu à Mme B le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement à Mme B des sommes non perçues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile entre le 23 novembre 2020 et le 21 avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement..
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Clément, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA597 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2101252_20231107