TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA51 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101252_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, la société civile d'exploitation agricole Le Prieuré Robert Grandpierre, représentée par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes du 14 décembre 2020 par lequel le directeur de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a demandé le reversement, en droits et pénalités, de la somme de 12 967,91 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 février 2021 ; 2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 28 143,50 euros ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au directeur de FranceAgriMer de lui verser le solde de l'aide notifiée, soit la somme de 28 143,50 euros, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande de paiement de l'aide ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire du titre exécutoire contesté est incompétent ; - les bases de liquidation de la créance sont incertaines et méconnaissent l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - le titre exécutoire contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dépenses relatives aux tranches fonctionnelles du caveau et de l'équipement de commercialisation sont éligibles ; - la pénalité appliquée est injustifiée et disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 14 août 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - le titre exécutoire contesté a été retiré par une décision du 7 juillet 2023 ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la SCEA Le Prieuré Robert Grandpierre demande au tribunal de prendre acte du retrait de la décision du 14 décembre 2020 valant titre exécutoire et maintient ses conclusions indemnitaires, celles à fin d'injonction, en sollicitant en outre qu'elles soient assorties d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le retrait du titre exécutoire contesté implique que FranceAgriMer a renoncé aux griefs qui ont justifié cette décision ; - FranceAgriMer doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 28 143,50 euros ; - à défaut, l'annulation du titre contesté implique nécessairement qu'il soit enjoint à cet établissement de lui verser le solde de l'aide sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Goirand, représentant la SCEA Le Prieuré Robert Grandpierre. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Le Prieuré Robert Grandpierre, exploitation viticole ayant son siège à Viviers-sur-Artaut (Aube), a déposé auprès des services de FranceAgriMer, le 4 janvier 2016, une demande d'aide aux investissements vitivinicoles en vue de la rénovation d'un ancien bâtiment afin d'y installer un caveau de vente. Par un courrier du 26 janvier 2016, FranceAgriMer a accusé réception de cette demande et l'a autorisée à commencer les travaux à compter du 4 janvier 2016. Par une décision du 22 septembre 2016, FranceAgriMer lui a accordé une aide d'un montant maximal de 56 287 euros. A la suite d'un contrôle sur place, le 20 février 2019, FranceAgriMer a, par une décision du 14 décembre 2020, émis un titre de recettes en vue du reversement partiel de l'aide indûment perçue pour un montant total, en droits et pénalités, de 12 967,91 euros. Le 8 février 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision qui a implicitement été rejetée. Par la présente requête, la SCEA Le Prieuré Robert Grandpierre a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions et de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 28 143,50 euros ou, à défaut, de lui ordonner de verser le solde de l'aide sollicitée ou de réexaminer sa demande d'aide. Par une décision du 7 juillet 2023, cet établissement public a procédé au retrait du titre exécutoire contesté. Dans le dernier état de ses écritures, la société requérante demande au tribunal de prendre acte du retrait du titre exécutoire contesté et maintient le surplus de ses conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire : 2. FranceAgriMer a prononcé, par une décision du 7 juillet 2023 postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le retrait du titre exécutoire du 14 décembre 2020. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre de recettes ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions indemnitaires : 3. A supposer que la société requérante ait entendu demander la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une indemnité de 28 143,50 euros, elle ne se prévaut d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public. Par suite, ces conclusions, qui sont, au demeurant, irrecevables à défaut de liaison du contentieux, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. La société requérante maintient ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à FranceAgriMer de lui verser le solde de l'aide dont elle a sollicité le paiement ou, à défaut, que cet établissement reprenne l'instruction de la demande de paiement du solde de l'aide qui lui a été accordée le 22 septembre 2016. Toutefois, la décision par laquelle le juge administratif prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision en raison du retrait de cette dernière n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ni même qu'il lui soit enjoint de réexaminer la demande dont elle était saisie, le juge ne faisant alors que constater la perte d'objet du litige sans se prononcer sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à la SCEA Le Prieuré Robert Grandpierre d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCEA Le Prieuré Robert Grandpierre. Article 2 : FranceAgriMer versera à la SCEA Le Prieuré Robert Grandpierre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Le Prieuré Robert Grandpierre et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6423 février 2023
DTA_2101256_20230223TA7813 juin 2023
DTA_2101252_20230613CAA7529 août 2023
ORCA_21PA04573_20230829TA597 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101252_20240111