TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101260_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. C A, représenté par Me Danet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 6 janvier 2021 et de lui désigner un lieu d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un second vice de procédure au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été préalablement informé dans une langue qu'il comprend que le non-respect des exigences des autorités de l'asile entraînait de plein-droit le retrait des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne permet pas de suspendre les conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France en 2019 et a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 27 décembre 2019 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré en Espagne le 14 septembre 2020. L'intéressé est retourné en France et sa demande d'asile a été à nouveau enregistrée en procédure " Dublin " le 27 novembre 2020. Par une décision du 6 janvier 2021, dont M. A demande l'annulation l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile. Elle indique également que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision que l'OFII a procédé à un examen de la situation particulière de M. A, y compris de sa vulnérabilité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu, le 27 octobre 2020, à un entretien dans une langue qu'il comprend et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien de vulnérabilité doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / (). Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, () que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté, par sa signature, avoir été informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A, la directrice territoriale de l'OFII a retenu que M. A avait de nouveau sollicité l'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Si M. A conteste ne pas avoir respecté ses obligations envers les autorités chargées de l'asile, il n'en justifie pas, pas plus qu'il n'établit avoir été empêché de déposer une demande d'asile à la suite de son transfert en Espagne le 14 septembre 2020. Dans ces conditions, l'OFII était fondé à opposer à M. A le motif qu'il avait méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile pour suspendre ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés. 9. En dernier lieu, si M. A indique souffrir de problèmes de santé, et notamment qu'il a subi une opération chirurgicale d'une hernie inguinale gauche digestive le 5 février 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a depuis été suivi par le centre hospitalier universitaire de Nantes et il ne fait pas état d'éléments actualisés relatifs à son état de santé. Par ailleurs, s'il soutient avoir sollicité l'avis du médecin coordinateur de zone, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que l'OFII lui a adressé un kit MEDZO qui n'a pas été retourné. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instances doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Danet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteuse, M. B SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101260
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TA4420 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2101260_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel